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Représentativité syndicale

Nouvelles précisions pour la réforme de la représentativité syndicale

Nouvelles précisions pour la réforme de la représentativité syndicale
L’application de la loi du 20 août 2008 n’en finit pas de soulever des difficultés soumises à la Cour de cassation. Les réponses des juges…

 

Élections : annulation possible si les irrégularités faussent la représentativité…

Depuis la loi du 20 août 2008, les élections professionnelles dans l’entreprise ont une importance décisive pour les syndicats : elles ne servent plus seulement à désigner les représentants des salariés au sein des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégué du personnel ou délégation unique du personnel), mais constituent désormais également le socle sur lequel est appréciée l’audience des syndicats et, par suite, leur représentativité.

Rappelons, à cet égard, que, pour être reconnu représentatif dans l’entreprise, un syndicat doit notamment avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel [C. trav., art. L. 2122-1]. La représentativité des syndicats au niveau de la branche dépend, quant à elle, de l’audience obtenue à ces mêmes élections, dans l’ensemble des entreprises de la branche [C. trav., art. L. 2122-5]. Par ailleurs, pour être désigné délégué syndical, un salarié doit, en principe, avoir lui-même recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel [C. trav., art. L. 2143-3].
Dans ces conditions, la régularité des opérations électorales risque d’être placée sous haute surveillance et les recours en annulation du scrutin de plus en plus nombreux.

Jusqu’à présent, les irrégularités affectant le déroulement des opérations électorales n’entraînaient pas nécessairement l’annulation du scrutin. Les juges ne prononçaient cette dernière que dans deux hypothèses :
– lorsque les irrégularités relevées étaient « de nature à fausser le scrutin » [Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 03-60.160], c’est-à-dire lorsqu’elles avaient pu fausser les résultats ;
– en cas de méconnaissance d’un principe général de droit électoral comme, par exemple, le secret du vote [Cass. soc., 9 juin 1998, n° 96-60.455].

Ces principes peuvent-ils être maintenus, compte tenu des nouveaux enjeux attachés aux élections ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans une première affaire.
(…)


Lire l'article intégral en pdf : "Nouvelles précisions pour la réforme de la représentativité syndicale"

 

 

 

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Social Pratique, 10/02/2010
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