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Jurisprudence

Un salarié n'est pas tenu d’informer son employeur du recours contre l’avis d’inaptitude

Un salarié n'est pas tenu d’informer son employeur du recours contre l’avis d’inaptitude
Le salarié n’a pas l’obligation d’informer l’employeur de l’exercice du recours contre l’avis d’inaptitude devant l’inspecteur du travail, selon un arrêt de la Cour de cassation.


Avis de Jacques Duplat, Premier avocat général à la Cour de cassation

 

Mme L. a été engagée en qualité d’opératrice projectionniste à temps partiel par la société Ciné ma le Rialto à compter du 16 août 2002.

 

 

CHRONOLOGIE


• Le 11 août 2004, elle a été victime d’un accident du travail, alors qu’elle se rendait chez un autre employeur où elle travaillait en qualité d’aide ménagère.
• Le 6 mars 2006, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant « Apte avec soins. En excluant les efforts, les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche. À revoir dans un mois ».
• Le 21mars 2006, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée « Inapte à son poste actuel. Apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche ».
• Convoquée à un entretien préalable le 15 avril 2006, elle a été licenciée le 20 avril 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
• Le 12 mai 2006, lors d’une visite du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, l’employeur a appris que la salariée avait contesté le 7 avril 2006 auprès de l’inspecteur du travail la décision d’inaptitude du 21 mars 2006.
• Le 7 juin 2006, l’inspecteur du travail a infirmé l’avis d’inaptitude.
• Par arrêt confirmatif du 16 juin 2008, la Cour d’appel d’Aix a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités.

 

 

 

ARGUMENTATION DU POURVOI

L’employeur a formé un pourvoi fondé sur trois moyens

 

Un licenciement justifié au regard de l’avis d’inaptitude émis à la date du licenciement

Défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 4624-1 et R. 4624-31 du Code du travail – en ce que la Cour d’appel s’est bornée à relever que la décision d’infirmation de l’inaptitude de la salariée prise par l’inspecteur du travail le 7 juin 2006 privait de cause le licenciement intervenu 20 avril 2006, sans rechercher si, à la date du licenciement, celui ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en l’état de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 21 mars 2006, lors de la seconde visite de reprise de la salariée, et de l’absence de toute possibilité de reclassement de cette dernière au sein de l’entreprise ;
– en ce que la Cour d’appel s’est bornée à relever que la décision de l’inspecteur du travail n’avait fait l’objet d’aucun recours de la part de la société employeur et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l’inspecteur du travail n’avait pas motivé sa décision par une évolution de l’état physique de la salariée, postérieure à l’avis du médecin du travail.

La société tenue dans l’ignorance d’un recours administratif

À titre subsidiaire, violation de l’article 455 du Code de procédure civile en ce que la cour d’appel s’est bornée à affirmer que la décision d’infirmation de l’inspecteur du travail n’avait fait l’objet d’aucun recours de la part de la société employeur et qu’elle prive de cause le licenciement de la salariée, alors que la société avait fait valoir qu’au jour du licenciement elle avait été tenue dans l’ignorance d’un recours administratif formé par la salariée auprès de l’inspecteur du travail et qu’en conséquence, la décision de l’inspecteur du travail ne pouvait, à elle seule, priver de cause le licenciement de la salariée.

Exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil en ce que la Cour d’appel s’est bornée à affirmer péremptoirement que la salariée n’était pas tenue d’informer l’employeur de son recours, sans rechercher si, au regard des circonstances propres à l’espèce, le fait pour la salariée de tenir sciemment l’employeur dans l’ignorance du recours administratif qu’elle a précédemment formé ne constituait pas une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.

 

 

ARGUMENTATION JURIDIQUE


Cette affaire pose la question des effets sur le licenciement d’un salarié d’une décision de l’inspecteur du travail annulant un avis d’inaptitude, alors que le salarié n’a pas informé au préalable l’employeur de son recours. La cour d’appel a estimé, d’une part, que la décision infirmative de l’inspecteur du travail, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours de la part de l’employeur, privait de cause le licenciement de la salariée et, d’autre part, qu’en l’absence d’obligation d’informer l’employeur de son recours, la salariée ne peut être considérée comme ayant exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles.

À travers ses trois moyens, l’employeur conteste dans son pourvoi cette analyse en soutenant que la cause réelle et sérieuse du licenciement devait être appréciée au regard de l’avis du médecin du travail émis à la date du licenciement, l’inspecteur du travail ayant pu prendre sa décision au regard de l’évolution postérieure de l’état physique de la salariée et, qu’en toute hypothèse, la décision de l’inspecteur du travail ne pouvait être considérée comme pouvant, à elle seule, priver le licenciement de cause, dès lors que la salariée l’avait de mauvaise foi tenue dans l’ignorance de son recours administratif.

Le bien-fondé du pourvoi doit donc être examiné au regard :
– d’une part, des effets sur le licenciement du recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail ;
– d’autre part, de l’existence ou non d’une obligation pour le salarié d’informer l’employeur du recours qu’il exerce.
(…)

Lire l'article intégral en pdf : "L’absence d’obligation d’informer l’employeur du recours contre l’avis d’inaptitude"

 

 

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Semaine sociale Lamy, 15/02/2010
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