Une salariée, engagée en qualité de secrétaire, puis devenue attachée commerciale, est rétrogradée par son employeur dans ses fonctions initiales. Cette rétrogradation s’accompagne d’une baisse de sa rémunération ainsi que d’une perte des avantages liés à ses précédentes fonctions. Par trois lettres, la salariée proteste contre la modification unilatérale de son contrat de travail, avant d’être relayée par deux courriers de l’inspection du travail en vue de clarifier la situation. Faisant fi des courriers, l’employeur persiste à adresser à la salariée des bulletins de paie mentionnant sa qualité de secrétaire. La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail, et saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par un arrêt du 1er octobre 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir jugé la rétrogradation de la salariée injustifiée, retient que l’insistance mise par l’employeur à délivrer des bulletins de paie erronés, en dépit des courriers de contestation de la salariée et des courriers de l’inspection du travail, caractérise des agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
Dans son pourvoi, la société soutient que les juges du fond ont violé par fausse application l’article L. 1152-1 du Code du travail. Selon elle, la rétrogradation de la salariée, peu important que cette décision ait par la suite été maintenue par divers actes, ne caractérise qu’un seul et unique agissement non constitutif en soi d’un harcèlement moral.
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L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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