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Le salarié inapte après un AT a droit à des IJ jusqu'à la décision de l'employeur
Législation

Le salarié inapte après un AT a droit à des IJ jusqu'à la décision de l'employeur

Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui est déclaré inapte pourra prochainement percevoir une « indemnité temporaire d'inaptitude » entre la date de reconnaissance de son inaptitude...


Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui est déclaré inapte pourra prochainement percevoir une « indemnité temporaire d'inaptitude » entre la date de reconnaissance de son inaptitude et la date de mise en oeuvre de la décision de l'employeur de le reclasser dans l'entreprise ou de le licencier pendant un mois maximum. Un décret du 9 mars vient en effet de fixer les modalités de cette indemnisation qui s'appliquera aux victimes déclarées inaptes à compter du 1erjuillet 2010 .

Ce décret était attendu : ce nouveau droit a en effet été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (CSS, art. L.433-1), transposant l'une des mesures de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 2007 relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des risques professionnels (v. Légis. soc. -Sécu., financ.- n°06/2009 du 9janvier 2009) .


Demande de la victime

Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à sa Cpam un formulaire de demande (CSS, art. D.433-3) . Ce document doit comporter :

- la mention , portée par le médecin du travail , d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le décret précise à cet égard que lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier ledit formulaire de demande (C. trav., art. D.4624-47) ;

- une attestation sur l'honneur de l'intéressé - dans un cadre du document, réservé à cet effet - de son impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d'inaptitude et la décision de l'employeur, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.

Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur . Le modèle du formulaire doit être défini par arrêté.


Montant de l'indemnité

Le montant journalier de l'indemnité temporaire d'inaptitude est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travaillié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D.433-4) .

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité (CSS, art. D.433-7) .


Versement de l'indemnité

L'indemnité est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitudejusqu'au jour de la date du licenciement ou du reclassement (CSS, art. D.433-5) . La caisse devant être informée de la survenance de cette échéance, le décret prévoit que l'employeur doit retourner à la Cpam le volet du formulaire de demande, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement, acceptée par la victime, ou la date du licenciement, après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié (CSS, art. D.433-6) .

Le versement s'effectue dans la limite de la durée maximale visée à l'article L. 1226-11 du Code du travail (CSS, art. D.433-5) . Cette disposition prévoit que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, la salarié déclaré inapte n'a été ni reclassé, ni licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

 

D. n° 2010-244 du 9 mars 2010, JO 11 mars, p. 4818

 

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Liaisons Sociales Quotidien, 12/03/2010
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