Pour calculer la subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC) du comité d'entreprise , la rémunération versée aux salariés intérimaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice, précise pour la première fois la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars.
Qu'il s'agisse de financer le budget de fonctionnement du comité d'entreprise ou celui des ASC, les contributions que l'employeur doit verser chaque année au comité sont calculées à partir de la masse salariale brute de l'entreprise. Ainsi :
- la subvention de fonctionnement est au moins équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute (C. trav., art. L.2325-43 ) ;
- la contribution aux ASC ne peut être inférieure à un certain pourcentage du « montant global des salaires payés ». Ce pourcentage résulte du rapport entre le total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois années précédant la prise en charge des ASC par le comité et la masse salariale brute de l'année de référence correspondante (C. trav., art. L.2323-86, al. 2 ).
Si la loi ne détaille pas les différentes composantes de la masse salariale, l'administration et la jurisprudence ont apporté un certain nombre d'éclaircissements, cette notion correspondant à la masse salariale figurant au compte 641 intitulé « Rémunérations du personnel », du plan comptable, lequel comporte les salaires, commissions et appointements de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avances diverses, à l'exclusion des charges sociales patronales (Position min. n°1-87, 16février 1987, BO trav. n°13 du 4août 2007; Cass. soc., 9novembre 2005, n°04-15.464 ).
Aucune précision n'est donnée par la loi quant au salaire des intérimaires . Concernant les salariés mis à disposition , la Cour de cassation a jugé en 2007 que le calcul de la subvention de fonctionnement du CE devait inclure leur rémunération dès lors qu'ils étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l'entreprise utilisatrice, peu important que cette rémunération soit versée en tout ou partie par leur employeur, et non par l'entreprise d'accueil (Cass. soc., 7novembre 2007, n°06-12.309; v.Juris. Hebdo. -IRP, CE- n°262/2007 du 19novembre 2007 ). Mais cette solution ne peut être transposée aux intérimaires, dont le régime spécifique doit être distingué de la mise à disposition dans le cadre de la sous-traitance ou de la fourniture d'une prestation de services, comme le confirme la Cour de cassation dans le présent arrêt.
En l'espèce, le CE avait réclamé la prise en compte du salaire des intérimaires pour le calcul des subventions patronales, en faisant valoir que ces derniers sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise d'accueil, y compris en ce qui concerne l'action du comité. L'employeur avait rétorqué que la rémunération des intérimaires ne figure pas au compte 641 du plan comptable, mais au poste 621, intitulé « Personnel extérieur à l'entreprise », et que leur rémunération est versée par l'entreprise de travail temporaire, et non par l'entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation donne droit à l'employeur, au visa de l'article L.1251-24 du Code du travail. Selon ce texte, « les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice , dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives , notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ». Mais le même texte précise que « lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise , celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ». Pourquoi le législateur aurait-il prévu un remboursement des dépenses supportées par le comité au titre des intérimaires, si ce n'est parce que les contributions patronales alimentant les budgets du comité ne tiennent pas compte de la rémunération de ces derniers ? Tel est le raisonnement qu'ont suivi les Hauts magistrats, qui posent pour principe que la rémunération versée aux intérimaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du CE et de la contribution patronale aux ASC.
Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-21.529 FS-PB
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