Dans une première espèce, le contrat de travail d’un cuisinier salarié protégé fait l’objet d’un transfert autorisé par l’inspection du travail lorsque son employeur, une clinique, externalise son service de restauration.
L’intéressé estime son licenciement irrégulier pour ne pas avoir donné d’accord express à ce transfert. En vain, lorsque le transfert du contrat d’un salarié protégé est autorisé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application de l’article L. 1224-1. Le changement d’employeur s’impose donc au salarié.
La solution est différente lorsque ce transfert est organisé dans le cadre de dispositions conventionnelles. Ainsi, après la perte d’un marché de collecte d’ordures, une entreprise obtient l’autorisation de transfert d’un salarié délégué du personnel dans le cadre de la CCN des activités du déchet.
Transfert refusé par l’intéressé qui, faute de travail donné par l’entreprise sortante, demande la résiliation judiciaire de son contrat à ses torts.
Débouté en appel, il obtient gain de cause devant la Cour de cassation qui rappelle que le changement d’employeur constituant une novation du contrat ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 sont remplies.
En cas de transfert conventionnel, hors application de l’article L. 1224-1, l’accord express du salarié, qui doit être vérifié par le juge, est nécessaire au changement d’employeur et échappe au contrôle de l’inspecteur du travail.
Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-40.895 P + B + R
Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600 P + B + R
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L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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