et suivie d'un second rendez-vous dans les 15 jours. Dans un arrêt du 8 avril, la Cour de cassation rappelle en effet que le Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail pour maladie.
La procédure de constat de l'inaptitude est réglementée par l'article R. 4624-31 du Code du travail. Le médecin du travail ne peut ainsi la déclarer qu'après avoir réalisé :
- une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise ;
- deuxexamens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires. Sauf « danger immédiat », l'avis rendu à l'issue d'une seule et unique visite est irrégulier et entraîne la nullité du licenciement pour inaptitude (C. trav., art. L.1132-1; Cass. soc., 26mai 2004, n°02-41.325) . Il en va de même en cas d'inobservation du délai minimum de deux semaines (Cass. soc., 20septembre 2006, n°05-40.241) .
Les examens médicaux dont il est question ici doivent-ils être nécessairement pratiqués dans le cadre d'une visite de reprise , laquelle n'est obligatoire que dans certaines circonstances (après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d'au moins huit jours pour accident du travail, une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées pour raisons de santé) ? Ou bien faut-il considérer, plus largement, que l'inaptitude peut être déclarée à l'issue d'une visite d'embauche, de la visite périodique des 24 mois, ou d'une visite occasionnelle demandée par le salarié ? Telle est la question qu'a eu à trancher la Cour de cassation dans cette affaire.
Un salarié en arrêt maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004 demande, de sa propre initiative et sur les conseils de son médecin traitant, à rencontrer le médecin du travail . L'examen a lieu le 30 décembre 2004, puis est suivi, le 13 janvier 2005, d'une seconde visite à l'issue de laquelle le médecin du travail rend un avis qualifié de « deuxième avis d'inaptitude en application de l'article R. 241-51-1 [devenu R. 4624-31] du Code du travail ». Le 12 février, l'employeur le licencie pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Selon le salarié , qui soutient que l'inaptitude ne peut être constatée que dans le cadre d'une visite de reprise , le licenciement prononcé sur la base de cet avis tombe sous le coup de l'article L. 1132-1 du Code du travail, qui prohibe les discriminations fondées sur l'état de santé, et doit donc être annulé.
La cour d'appel d'Amiens accède à sa demande, considérant que cette visite occasionnelle à l'initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne pouvait être qualifiée de visite de reprise. Et pour cause, l'arrêt de travail ne résultant pas d'un accident du travail et étant inférieur à 21 jours, la visite de reprise n'était pas obligatoire.
En outre, lors du second examen, le salarié se trouvait de nouveau en arrêt maladie, et la question de la reprise du travail n'avait pas été posée par l'employeur, ni envisagée par le salarié qui devait subir au préalable une intervention chirurgicale.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. L'article R. 4624-31 n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension de contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater aprèstout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail. Sont donc également visés les examens pratiqués dans le cadre de la visite d'embauche, de la visite périodique ou, comme en l'espèce, d'une visite réalisée sur demande du salarié ainsi que le permet l'article R. 4624-18 du Code du travail. Autrement dit, le premier examen du 30 décembre constituait un examen médical au sens de l'article R. 4624-31, en sorte qu'ayant été suivi d'un second examen deux semaines plus tard, concluant à l'inaptitude du salarié, celle-ci devait être considérée comme ayant été régulièrement constatée .
Il appartenait au salarié , en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, de saisir l'inspecteur du travail dans le cadre du recours spécifique de l'article L. 4624-1.
Signalons qu'un arrêt du 16 mai 2000 avait déjà laissé entendre, par une interprétation a contrario, que la déclaration d'inaptitude dans le cadre d'une visite périodique peut valoir premier examen médical au sens de l'article R. 4624-31, à condition d'être suivie dans les deux semaines d'un second examen (Cass. soc., 16mai 2000, n°97-42.410) . Plus récemment, le Conseil d'État a validé un constat d'inaptitude au cours de la visite d'embauche (CE, 7juin 2009, n°314729) .
Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975 FS-PB
Xavier Darcos présente les axes de la réforme de la médecine du travail
Comment l'employeur doit-il gérer l'arrêt maladie de longue durée ?
Toutes les semaines, recevez par courriel l’essentiel de l’actualité juridique et sociale
Cet ouvrage propose une présentation détaillée des règles légales, conventionnelles et jurisprudentielles propres au « travail à distance », et fait ressortir leur articulation avec le droit commun. L’auteur consacre une place importante à la question de la rémunération du travail accompli dans ces conditions.
Après avoir dressé un panorama du contexte général de l’employabilité, l’auteur analyse les caractéristiques propres aux juniors et aux seniors, puis détaille les outils pratiques d’une gestion active des âges et des compétences. Cet ouvrage aidera les chefs d’entreprises, les équipes RH, les managers ainsi que les collaborateurs à mener leurs réflexions sur ce thème et à mettre en place les actions pertinentes, que ce soit en PME et TPE ou dans les grandes entreprises.
Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :