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Licenciement économique

Reclassement à l'étranger La loi entend renforcer les garanties des salariés

Reclassement à l'étranger La loi entend renforcer les garanties des salariés
Une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement vient d'être définitivement adoptée par le Parlement [1]. Les salariés qui se verront proposer un emploi de catégorie équivalente à la leur devront conserver leur niveau de rémunération. En outre, la loi consacre désormais la pratique des questionnaires de mobilité en cas de possibilité de reclassement à l'étranger.

La garantie d’une rémunération équivalente

Rappelons qu'un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe, à l'étranger le cas échéant, s'avère impossible. Ce reclassement doit être recherché parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il doit être réalisé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou sur un emploi équivalent assorti, ajoute désormais le texte, d'une rémunération équivalente [C. trav.,
art. L. 1233-4 complété par loi à paraître].

Il ressort des débats parlementaires que cette nouvelle précision a vocation à s'appliquer aux reclassements en France comme à l'étranger. Elle vise ainsi à éviter que des salariés menacés de licenciement économique se voient proposer un poste à l'étranger assorti d'un salaire dérisoire comparé aux niveaux de rémunération pratiqués en France.

Rappel :
À défaut d'un poste disponible de la même catégorie ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement peut être effectué sur un emploi d'une catégorie inférieure, sous réserve que le salarié ait donné son accord exprès.

Consécration des questionnaires de mobilité

Le nouveau texte vise également à légaliser la pratique des questionnaires de mobilité préalables à un reclassement éventuel à l'étranger. Sur ce point, la Cour de cassation considère que l'employeur ne peut pas, avant d'entamer ses recherches de reclassement, demander aux salariés quels sont leurs souhaits en la matière en leur envoyant un questionnaire de mobilité, et limiter ensuite ses offres en fonction des volontés qu'ils ont ainsi exprimées [Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381] ; (voir Social pratique n° 523, p. 5).
remarque
La Cour considère en revanche que si le salarié, en réponse à une proposition de reclassement qui lui est faite, exprime de manière claire et non équivoque sa volonté de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, l'employeur peut limiter ses recherches de reclassement au périmètre géographique ainsi indiqué par le salarié [Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 06-46.227].

Au vu de cette solution, les employeurs n'avaient donc pas la possibilité de demander aux salariés dont ils envisageaient le licenciement quels étaient leurs souhaits en matière de reclassement. La loi nouvelle prend le contrepied de cette jurisprudence, s'agissant des reclassements à l'étranger. Elle oblige en effet les employeurs à soumettre un tel questionnaire aux salariés, avant toute proposition de poste à l'étranger [C. trav., art. L. 1233-4-1 créé par loi à paraître].

Ainsi, désormais, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national,
l'employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement :
– s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire dans chacune des implantations en cause ;
– et ce, sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

À compter de la réception de la proposition de l'employeur, le salarié dispose d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir de telles offres de reclassement à l'étranger. Il précise le cas échéant quelles sont les restrictions qu'il entend y poser.
attention
L'absence de réponse du salarié dans ce délai de six jours ouvrables équivaut à un refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national doivent être écrites et précises. Conséquence de la réforme, elles ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir, et ce compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste d'ailleurs libre de refuser ces offres.

L'employeur doit informer le salarié auquel il n'adresse aucune proposition de reclassement de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

Social Pratique, 25/05/2010
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