Elle doit fournir ses propres éléments. Autre précision : c'est au moment où se déroulent les élections chez la société utilisatrice que ces salariés détachés doivent choisir l'entreprise où ils préfèrent exercer leur droit de vote.
→ Faits : une entreprise sous-traitante mettait 38 salariés à la disposition d'un établissement d'une autre entreprise. En mars 2009, lors de l'organisation des élections de cet établissement, ces salariés ont souhaité y participer. Soutenant leur revendication, un syndicat a demandé à l'employeur qu'ils soient décomptés dans les effectifs (ce qui était de nature à porter de 11 à 13 le nombre de salariés à élire), et inscrits sur la liste électorale. La société utilisatrice a alors sollicité, par écrit, l'entreprise sous-traitante afin qu'elle lui communique les informations nécessaires pour contrôler que les 38 salariés remplissaient bien les conditions légales de présence et de durée de travail dans l'entreprise utilisatrice. Mais le sous-traitant n'a pas délivré les informations demandées, et s'est contenté de répondre que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale et avaient voté lors des élections qu'il avait organisées en octobre 2008.
Se prévalant de ce refus du sous-traitant de communiquer les informations qu'il lui avait réclamées, l'établissement utilisateur n'a pas intégré les salariés mis à sa disposition dans ses effectifs, et ne les a pas inscrits sur sa liste électorale. Considérant, dès lors, que les salariés détachés avaient été privés de la possibilité d'exercer leur droit d'option, le syndicat a demandé l'annulation des élections. Il s'est dans un premier temps heurté au refus du tribunal d'instance. Celui a en effet considéré :
La Cour de cassation est restée sourde à ces arguments et a donné gain de cause au syndicat.
→ Solution : il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat. Ainsi, s'agissant des salariés mis à disposition, il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises.
Par ailleurs, les salariés mis à disposition décomptés dans les effectifs et qui remplissent les conditions de présence continue de 12 mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs, et de 24 mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice. Or, ces conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option. Ainsi, le fait que les 38 salariés mis à disposition aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne pouvait pas, en soi, les priver de leur droit d'option [Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.400].
Intégration dans l'effectif
Longtemps discutée devant les tribunaux, la question de l'intégration des salariés mis à disposition dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, et de leur participation aux élections professionnelles de cette dernière, a fait l'objet d'une disposition de la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008 [L. n° 2008-789, JO 21 août].
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