Aussi une société mère située à l’étranger ne peut pas décider de licencier ses salariés sans préavis par fax.
Les Cahiers Lamy du CE : Vous avez été l’avocat de 29 salariés d’une agence de voyages licenciés à l’approche de Noël par fax… Comment ont-ils pu subir un tel affront ? Il existe bien des règles à respecter pour licencier des salariés français ?
Agnès Viottolo : En effet. Le 3 décembre 2008, peu après 17 heures, les 29 salariés de cette agence de voyage parisienne ont appris par une télécopie rédigée en anglais qu’ils étaient licenciés et que la décision était applicable… le soir même, à minuit. À cette occasion, les salariés ont également appris que la société faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en Angleterre, le « fax de licenciement » ayant été adressé par un mandataire liquidateur britannique. Voici donc un liquidateur qui ne s’est pas embarrassé des règles du droit du travail français, la loi applicable au contrat de travail demeurant pourtant, en tout état de cause et à défaut d’autre choix par les parties, la loi de l’État dans lequel le travail est exécuté (Conv. Rome 19 juin 1980, art. 3).
Les Cahiers Lamy du CE : Une société française peut-elle être mise en liquidation selon les règles d’un État étranger ?
Agnès Viottolo : Oui. Chaque État détermine les conditions dans lesquelles il accepte d’ouvrir une procédure collective à l’encontre d’une société ayant son siège dans un autre État. De façon générale, cela peut être le cas chaque fois qu’une société a des intérêts à l’étranger. Inversement, une procédure collective peut être ouverte par le juge français dès lors que le débiteur étranger a sur le territoire français « le centre de ses intérêts principaux » (C. com., art. R. 600-1). Cette notion est très largement entendue par la Cour de cassation : l’existence d’un établissement sur le territoire français ou le simple exercice d’une activité par le débiteur en France ont été jugés suffi sants. Pour les États membres de l’Union Européenne, un règlement communautaire du 29 mai 2000 organise les procédures transnationales d’insolvabilité. Ce règlement reconnaît aux juridictions de l’État membre dans lequel le débiteur a le « centre de ses intérêts principaux », compétence pour ouvrir à son encontre une procédure d’insolvabilité. Dès lors qu’une procédure est ouverte dans un État, celui- ci est, en principe, compétent pour en connaître tous les effets. Ainsi, l’article 17 du règlement communautaire du 29 mai 2000 pose le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure appelée « procédure principale » produit, sans autre formalité, dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture. La Cour de justice de l’Union Européenne vient de le rappeler dans un arrêt rendu le 21 janvier 2010.
Les Cahiers Lamy du CE : Pourtant, cette agence de voyages, qui est une société de droit français, a aussi été mise en liquidation judiciaire en France. Une double protection est donc possible ?
Agnès Viottolo : Dans le cas de cette entreprise de voyages, il est manifeste que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en Grande Bretagne n’aurait pas due avoir lieu. Elle était, en effet, immatriculée au registre du commerce de Paris et n’exerçait pas la moindre activité outre-manche. Seule la société mère était anglaise. Pourtant, une liquidation a bien été ouverte à la demande d’un créancier britannique… Les salariés n’ont jamais eu connaissance de cette procédure qui n’a même pas été mentionnée sur le K-Bis de la société. Et lorsqu’ils ont reçu le « fax de licenciement » d’un administrateur britannique, il était trop tard pour remettre en cause l’existence de cette liquidation en Angleterre, les délais d’appel ayant expiré depuis longtemps. Il était, par ailleurs, d’un point de vue pratique, diffi cilement concevable que 29 salariés, la plupart avec de faibles revenus, s’adressent à la justice britannique.
Nous avons donc cherché à nous placer sous la protection du Tribunal de commerce de Paris en invoquant une autre disposition du règlement communautaire du 29 mai 2000 : l’article 26. Ce texte prévoit, en effet, qu’un État membre n’est pas tenu de reconnaître une procédure collective ouverte dans une autre État membre lorsque cette reconnaissance produirait des effets manifestement contraires à son ordre public. Or, il nous est apparu que tel était bien le cas dans notre affaire. Non seulement l’ouverture de la liquidation judiciaire en Angleterre avait été décidée en violation des droits de la défense tant de la société que de ses salariés, ni l’une ni les autres n’en ayant été informés. Mais surtout, les licenciements notifi és dans le cadre de cette procédure l’avaient été en violation absolue de l’ordre public social français ! Le 16 mars 2009 a ainsi été ouverte une procédure de liquidation judiciaire en France, et un mandataire judiciaire – cette fois français – a été nommé.
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