Procédons en premier lieu à une précision terminologique : un accord « vide » ou encore accord « de champ » fixe le champ d’application territorial et professionnel d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel mais ne comporte aucune stipulation de fond. La démarche des partenaires sociaux s’effectue en deux temps. Elle porte d’abord sur le champ de la future convention pour s’intéresser ensuite à son contenu. Précisons d’emblée que les accords « vides » ne constituent pas un cas d’école. Dans une période de recomposition des branches et de création de nouvelles, les négociateurs en sont manifestement friands. Dans l’espèce soumise au Conseil d’État, c’est une nouvelle branche qui a vu le jour. Celle des ateliers et chantiers d’insertion (ACI), dont l’objet est l’insertion par l’économique, a fait l’objet d’un accord le 27 avril 2007 relatif à son champ d’application. L’accord a été étendu le 10 décembre suivant, ce que conteste l’UNIFED, syndicat patronal de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, estimant que le champ d’application du nouvel accord des ACI empiète sur le sien.
Ces éléments de contexte posés, le ministre peut-il étendre ce type d’accord qui, encore une fois, ne porte que sur son champ ? Inédite, la question vient d’être tranchée par le Conseil d’État. Par une décision qui fera date, la plus haute juridiction administrative admet la légalité de l’extension d’un tel accord. Elle suggère aussi une méthodologie lorsque l’extension entraîne, ce qui n’est pas rare, des recoupements avec le champ d’application d’autres accords précédemment étendus.
Une pratique structurante
Dans sa décision du 23 juillet 2010, le conseil d’État a suivi les conclusions du rapporteur public Anne Courrèges. L’accord « de champ » y trouve ses lettres de noblesse et constitue selon l’auteur « un élément clef de la politique des pouvoirs publics, qui vise à faciliter la négociation collective sur le fond en “sanctuarisant” en amont un élément déterminant – le périmètre professionnel – et à accompagner le travail de recomposition du paysage conventionnel autour de branches structurantes ». La négociation sur le champ d’application rend possible les discussions sur le fond. Sans elle, les négociations ne peuvent se poursuivre. En pratique, c’est donc au stade des négociations sur le champ que l’extension est demandée. Le ministre serait-il conduit à n’étendre que du vide ? Le peut-il ? Pour le rapporteur public, c’est non seulement possible mais « également souhaitable » eu égard au jeu conventionnel. L’arrêté ministériel a des vertus. Il permet de définir « la liste des organisations d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré et donc appelées à négocier et conclure la future convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, conformément à l’article L. 133-1 du Code du travail devenu L. 2261-19 » ; il donne également au ministre « un fondement légal solide pour empêcher les chevauchements de champ, notamment pour protéger les négociations en cours d’une “captation” par d’autres conventions ».
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