des comités d'entreprise ont été modifiées par la loi de cohésion sociale qui a introduit une possibilité de fixation unilatérale de l'ordre du jour (L. no 2005-32, 18 janv. 2005, JO 19 janv., voir Lamy comité d’entreprise, no 218-8).
Le Code du travail prévoit, comme précédemment, que l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire mais la loi de cohésion sociale a rajouté que « toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou l'autre » (C. trav., art. L. 2325-15).
Pouvait-on déduire de cette réforme que l'inscription unilatérale à l’ordre du jour devenait permise pour toutes les consultations obligatoires du comité d'entreprise, qu'il y ait ou non un désaccord entre le secrétaire et l'employeur ? La Cour de cassation vient enfin de trancher ce point. Elle confirme que le principe de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour par l'employeur et le secrétaire est la règle et que la possibilité d'une inscription unilatérale d'un point à l'ordre du jour reste limitée aux cas de désaccords constatés entre les deux parties (Cass. soc., 12 juill. 2010, no 08-40.821).
Cette solution était préconisée par l’administration et en général adoptée par les juges du fond. Dans cette affaire, l’employeur avait unilatéralement inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CE la consultation de ce dernier sur des licenciements économiques. Le salarié qui demandait des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité d’entreprise avait été débouté par la Cour d’appel alors que cette dernière n’avait constaté aucun désaccord entre le secrétaire et l’employeur. La Cour de cassation casse cet arrêt et renvoie les parties devant une autre Cour d’appel.
Remarques. – La fixation de l'ordre du jour des réunions extraordinaires du CE obéit à des règles spécifiques et n'est donc pas concernée par cette jurisprudence.
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