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La loi contre les discriminations est définitivement adoptée

La loi contre les discriminations est définitivement adoptée
Le projet de loi sur la lutte contre les discriminations a été définitivement adopté par le Parlement, le 15 mai. Ce texte transpose en droit français cinq directives communautaires sur le sujet. Il complète la liste des discriminations directes ou indirectes interdites et élargit la liste des différences de traitement autorisées.





Désormais, les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal relatifs à l’interdiction des discriminations seront affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.


Discriminations interdites


L’article 2 de la loi complète la liste des discriminations directes ou indirectes interdites. Ces interdictions s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante. Sont désormais interdites :
– toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès ou de fourniture de biens et services ;
– toute discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Concernant le principe de la liberté d’adhésion syndicale, la loi l’affirme de façon plus large qu’il ne l’était jusqu’alors (C. trav., art. L. 2141-1) ;
– toute discrimination due à la grossesse ou à la maternité, ce principe ne faisant pas obstacle, précise le texte, aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
– toute discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès et de fourniture de biens et services. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à des différences fondées sur le sexe mais justifiées par un but légitime et au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du Code des assurances.


Précisions sur la notion de discrimination


La loi précise les notions de discrimination directe et indirecte et les situations assimilées.
• Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
• Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs cités ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
• La discrimination inclut les faits de harcèlements moral et sexuel ainsi que le fait d’enjoindre à quiconque de discriminer.


Protection des victimes


Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination interdite.
Concernant la charge de la preuve, toute personne s’estimant victime d’une discrimination devra présenter devant la juridiction compétente les faits permettant d’en présumer l’existence, à charge pour la partie défenderesse d’apporter les justifications nécessaires. Cette disposition ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
On notera que l’article additionnel introduit par le Sénat sur le délai de prescription applicable aux actions contre les discriminations a été retiré de ce texte et réintroduit dans la proposition de loi sur la prescription en matière civile (v. page 2).


Différences autorisées ou non sanctionnables


La loi élargit la liste des différences de traitement autorisées. Selon la nouvelle rédaction de l’article L. 1133-1 du Code du travail, des différences de traitement sont permises lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. Dans le même sens, l’article L. 1133-2, al. 2 modifié, prévoit que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles poursuivent objectivement et raisonnablement un but légitime – la santé ou la sécurité des travailleurs, l’insertion professionnelle, l’emploi, le reclassement, l’indemnisation en cas de perte d’emploi, etc. –, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Et lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 (refus d’embauche notamment) ne sont désormais pas applicables (C. trav., art. L. 1142-6, modifié).
Par ailleurs, la loi complète la liste des discriminations non sanctionnables (C. pén., art. 225-3), y intégrant notamment :
– les discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
– les refus d’embauche fondés sur la nationalité résultant de l’application des dispositions statutaires relatives à la Fonction publique


Discriminations en matière de mutualité et de prévoyance


La nouvelle loi (art. 8) interdit les discriminations fondées sur le sexe en matière de cotisations et de prestations prévues par le Code de la sécurité sociale et celui de la mutualité, précisant que ce principe ne fait pas obstacle à l’attribution des prestations liées à la grossesse et à la maternité. Mais elle prévoit que des dérogations au principe de non-discrimination en matière de prévoyance et de contrat d’assurance vie peuvent être autorisées par arrêté pour les instituts de prévoyance et les mutuelles lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance. Ne sont pas concernées par cette dérogation les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions pour les opérations individuelles (et collectives pour les mutuelles) relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.


Document(s) joint(s) :
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Liaisons Sociales Quotidien, 19/05/2008
© Tous droits réservés

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