Le contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage » est celui qui est conclu, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi [C. trav., anc. art. L. 122-1-1 ; recod. L. 1242-2]. Trois conditions doivent ainsi être réunies pour pouvoir conclure un contrat d’usage.
Si un employeur veut conclure un CDD d’usage, la première vérification qu’il doit opérer concerne son activité. Il doit vérifier que celle-ci relève bien de l’un des secteurs d’activité définis par décret (voir encadré p. 18) ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu.
À cet égard, il ne faut pas nécessairement, pour opérer la vérification, se référer à l’activité correspondant à la convention collective applicable à l’entreprise, telle qu’elle apparaît sur les bulletins de paye et les contrats de travail. En effet, la convention applicable dans l’entreprise peut être différente de celles applicables normalement aux secteurs d’activité dans lesquels le recours au contrat d’usage est autorisé. Or s’il s’avère que l’activité principale de l’entreprise relève en réalité de l’un des secteurs énumérés, le recours au CDD d’usage est autorisé.
Il doit exister dans le secteur un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l’emploi considéré. Cet usage doit être ancien, établi et vérifié dans la profession. Ainsi, il ne peut pas être propre à une seule entreprise : il doit s’agir d’un usage professionnel, c’est-à-dire existant dans le secteur d’activité tout entier [Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.883].
En principe, seuls les emplois ayant un caractère temporaire peuvent être pourvus par CDD d’usage.
Cette dernière condition est difficile à interpréter, en raison de positions différentes de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, elles n’opèrent pas le même contrôle sur la nature temporaire de l’emploi.
La chambre criminelle, interprétant strictement le Code du travail, rappelle régulièrement que le contrat à durée déterminée, même lorsqu’il s’agit d’un CDD d’usage, ne peut avoir pour seul objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire [Cass. crim., 27 nov. 2001, n° 01-80.380 ; Cass. crim., 6 mai 2008, n° 06-82.366].
La chambre sociale de la Cour de cassation, au contraire, dans quatre arrêts très remarqués du 26 novembre 2003, avait décidé que, dès lors que les deux conditions précédemment énoncées étaient satisfaites (secteur d’activité visé par décret et existence d’un usage), le juge n’avait plus à vérifier le caractère par nature temporaire de l’emploi [Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 01-44.263 ; Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-40.169].
Si cette position semble être toujours d’actualité lorsqu’un seul CDD est conclu, la chambre sociale a toutefois renforcé son contrôle s’agissant de la conclusion de CDD d’usage successifs.
En principe, les CDD ne peuvent pas se succéder sur un même poste de travail, et/ou avec un même salarié, sauf pour l’entreprise à respecter un délai de carence entre les deux contrats. Le CDD d’usage bénéficie d’un régime dérogatoire, aucun délai de carence n’étant imposé entre la conclusion de deux contrats sur un même poste, que ces contrats soient conclus avec un même salarié ou avec un salarié différent [C. trav., anc. art. L. 122-3-10 et L. 122-3-11 ; recod. L. 1244-1 et L. 1244-4]. Par conséquent, la succession de missions identiques ou proches, durant plusieurs années, n’entraîne pas automatiquement la requalification en CDI. Sous réserve toutefois que l’emploi ainsi occupé présente bien un caractère temporaire par nature.
Dans les arrêts précités du 26 novembre 2003, la Cour de cassation avait dispensé le juge de vérifier le caractère temporaire de l’emploi. Elle est revenue sur cette décision, notamment sous l’impulsion du droit communautaire (voir Social pratique n° 495, p. 9).
Le contrôle a minima du caractère temporaire de l’emploi laisse ainsi place à un contrôle véritable de la nature temporaire de l’emploi occupé, afin notamment d’éviter certaines dérives, avec des salariés employés durant des années dans une situation précaire.
Désormais, précise la Cour de cassation, pour pouvoir conclure un CDD d’usage, l’employeur doit pouvoir justifier, par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets, du caractère par nature temporaire de l’emploi [Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040]. Et ce même si l’usage constant d’utiliser le CDD pour ce type d’emploi est établi.
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