V. L.-R. Ces règles reposaient jusqu’alors sur quelques articles du Code du travail, mais aussi et surtout des circulaires, notamment celle du 28 janvier 1983.
Or, dans un référé du 13 février 1998, la Cour des comptes a critiqué ce régime d’indemnisation, estimant, d’une part, qu’il ne reposait pas sur une base juridique certaine et, d’autre part, qu’il était à l’origine de dérives financières.
Ce défaut d’assise juridique a par la suite été sanctionné par le juge administratif, qui a dénié toute portée à la circulaire de 1983. Celle-ci prévoyait en effet la prise en charge du temps passé par les conseillers prud’hommes pour étudier les dossiers. Or, dans un jugement du 11 février 2003, le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette règle d’indemnisation, qui ne reposait que sur la circulaire, n’avait pas de fondement (TA Nancy, 11 févr.2003, n° 02836-02842).
Il devenait donc urgent de clarifier le régime, d’autant que les dépenses continuaient à progresser, pour un nombre d’affaires inchangé.
C’est ainsi que, à l’initiative des pouvoirs publics et des syndicats, le Conseil supérieur de la prud’homie a décidé en 2002 la mise en place d’un groupe de travail.
V. L.-R. Il est assez rapidement apparu que les pouvoirs publics avaient d’ores et déjà défini le nouveau visage du régime d’indemnisation et opté pour la forfaitisation du temps prud’homal. Or, les organisations syndicales de salariés étaient résolument opposées à une telle réforme : nous avions le souci de maintenir un système déclaratif, tout en mettant en place un dispositif d’encadrement, de manière à éviter les dérapages ou les abus ; en aucun cas nous ne pouvions souscrire à un système forfaitaire.
Le groupe de travail s’est donc rapidement trouvé dans l’impasse : en juin 2003, nous, c’est-à-dire les cinq organisations syndicales, avons remis au ministère
de la Justice un texte commun dans lequel nous exprimions notre opposition à la forfaitisation et proposions des pistes de réforme.
Les discussions se trouvaient alors au point mort et c’est grâce au rapport demandé en 2004 par le ministère de la Justice à Henri Desclaux, ancien procureur général près la cour d’appel de Versailles, que nous avons pu sortir de l’impasse.
V. L.-R. En premier lieu, il n’était apparemment plus question de forfaitisation, mais d’un système déclaratif, assorti d’un mécanisme de régulation, avec le contrôle du président du conseil. Un certain nombre d’activités indemnisables étaient ensuite énumérées, avec le temps que chaque conseiller était censé consacrer à ces activités.
À partir de là, nous avons pu reprendre les discussions début 2006. La mise en place d’un système déclaratif encadré étant acquise, nous avons bataillé pour que
les temps d’activité prud’homale ne soient pas enfermés dans des durées strictes. En effet, dans les premiers projets de décret présentés par le ministère de la Justice, ces temps étaient plafonnés et les dépassements présentés comme exceptionnels, ce qui revenait en définitive à forfaitiser le temps prud’homal. Pendant ce temps, le Parlement entamait l’examen de la réforme
de la participation, qui énonçait les principes du nouveau régime d’indemnisation des conseillers prud’hommes.
V. L.-R. La loi du 31 décembre 2006 dresse le cadre général d’indemnisation des conseillers prud’hommes (L. n° 2006-1770, JO 31 déc.). Elle pose pour principe que les conseillers doivent disposer du temps nécessaire pour participer aux activités prud’homales et que le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour exercer leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif. Elle affirme l’obligation plus générale pour les employeurs de maintenir aux conseillers prud’hommes tous les droits que les salariés tiennent de leur contrat de travail, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. Enfin et surtout, la loi indique que c’est par décret que seront définies les activités prud’homales et les modalités d’indemnisation de ces activités. Le cœur de la réforme réside donc dans ce décret, qui a donné lieu à d’âpres discussions.
V. L.-R. La définition de ces activités est donnée par un nouvel article R. 1423-55 du Code du travail.
Sont ainsi énumérées la participation aux audiences, l’étude des dossiers, la participation au délibéré, la rédaction des décisions… Sans reprendre une à une
ces diverses activités, disons déjà que l’on peut être satisfait que certains de ces temps soient enfin reconnus comme des temps d’activité juridictionnelle.
V. L.-R. Je pense notamment à l’étude du dossier : c’est important de dire qu’il s’agit d’une activité prud’homale qui doit, à ce titre, être rémunérée.
Pourtant, sur ce point justement, le décret n’est pas satisfaisant. Le Code du travail indique en effet que l’étude du dossier entre l’audience et le délibéré
est décidée par la formation de jugement, qui la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié (C. trav., art. R. 1423-55). Cela signifie donc
que la formation de jugement pourra ne pas accorder d’étude de dossier entre l’audience et le délibéré, ce qui est très gênant pour la qualité de la justice prud’homale. Je sais bien qu’on est dans l’oralité, mais il faut quand même que les conseillers puissent se pencher sur le dossier, au moins pour étudier les conclusions. Par ailleurs, même si la formation de jugement décide de l’étude d’un dossier, cette étude ne sera confiée qu’à deux de ses membres. Une fois encore, ce n’est pas normal : la totalité des conseillers devrait avoir le droit d’étudier le dossier. Nous avons d’ailleurs fait part de cette difficulté au ministère qui nous a répondu que rien n’interdisait à tous les conseillers d’étudier le dossier. Simplement, ils ne seront pas rémunérés…
V. L.-R. Aux termes du décret, 1h30 au plus par dossier. Dans certains cas, c’est peu, mais le texte prévoit que cette durée peut être dépassée lorsque la complexité du dossier et les recherches nécessaires le justifient.
Certains conseillers nous disent que ce n’est pas trop grave dans la mesure où le délibéré n’est quant à lui pas limité dans le temps. Par conséquent, si les dossiers n’ont pas fini d’être étudiés, les conseillers reprendront cette étude pendant le délibéré, qui durera alors plus longtemps.
Nous aurions par ailleurs souhaité que l’on prenne en compte le fait que la complexité du dossier est une notion relative et que, pour un conseiller débutant, une affaire apparaîtra plus complexe que pour un conseiller expérimenté, ce qui nécessitera des dépassements.
Le décret n’évoque pas cet aspect, mais le ministère nous a indiqué que, dans la future circulaire relative à cette réforme de l’indemnisation des conseillers prud’hommes, il serait précisé que la complexité pouvait être aussi bien objective que subjective.
Nous touchons ici un aspect fondamental, car le succès de cette réforme dépend dans une large mesure des souplesses qui seront accordées aux conseillers.
Si les durées fixées par décret sont appliquées sans nuances, il y aura des blocages. Il faut admettre que certains dossiers exigent des dépassements.
V. L.-R. C’est bien entendu une activité indemnisée, à hauteur de trois heures par jugement. Là encore, cette durée peut être dépassée sur simple décision
du bureau de jugement au cours du délibéré. La durée peut alors aller jusqu’à cinq heures. Si le bureau de jugement ne parvient pas à un accord, c’est le président du conseil de prud’hommes (ou le président de section dans les gros conseils) qui décidera librement du dépassement et de sa durée.
Enfin dans tous les cas, lorsque le conseiller prud’hommes aura consacré à la rédaction un temps supérieur à celui fixé par le bureau de jugement (ou le président du conseil), c’est en dernier lieu le président du conseil qui décidera de la durée de rédaction indemnisée.
Le temps indemnisé au final, peut donc bien être supérieur à cinq heures.
Ce système d’encadrement des conditions de rémunération des conseillers prud’hommes n’est donc pas si éloigné du système actuel puisque, au final, c’est le président du conseil de prud’hommes qui valide les durées d’indemnisation, en décidant des dépassements et des durées. Aucun recours n’est possible
contre la décision du président du conseil et le greffe n’a évidemment, aucun pouvoir pour intervenir. Ce système responsabilise, comme nous le souhaitions, un peu plus encore les présidents de conseils de prud’hommes qui doivent éviter les dérives et les demandes d’indemnisation fantaisistes.
Bien entendu, tout n’est pas réglé pour autant et nous restons très vigilants quant à la mise en œuvre de ce nouveau système, qui pourrait, en cas de mésentente dans les conseils, générer des situations de blocage.
Aussi FO a-t-elle exigé qu’il soit procédé à une évaluation de la réforme et que les résultats soient régulièrement présentés devant le conseil supérieur de la prud’homie.
En pratique, certaines décisions peuvent être rédigées assez rapidement, tandis que d’autres demandent largement plus de trois heures. Il faudra donc forcément admettre des dépassements. Nous en revenons toujours à la même préoccupation : ces règles devront être appliquées avec bon sens et il faudra savoir faire preuve
de souplesse.
V. L.-R. Nous sommes satisfaits de cette précision (C. trav., art. R. 1423-41), puisque nous l’avions demandée : les conseillers doivent en effet avoir la liberté de rédiger sur place ou chez eux s’ils le veulent. Toutefois, je tiens à préciser que cela ne doit pas dispenser le ministère de la Justice de mettre à la disposition des conseils de prud’hommes des bureaux et du matériel. Car il faut savoir que certains conseils n’ont pas d’endroit où rédiger.
V. L.-R. Une activité manque en effet à l’appel : il s’agit du temps consacré aux recherches de jurisprudence, de documentation, etc. Le décret s’est en cela démarqué du rapport Desclaux, qui préconisait la prise en charge de ce temps, selon, il est vrai, des modalités délicates à mettre en œuvre. Le rapport envisageait en effet de traiter la recherche de jurisprudence comme
de la formation, donc d’imputer le financement sur budget du ministère du Travail.
Or, en pratique, on voyait mal comment le conseiller allait répartir son temps entre la recherche de jurisprudence, l’étude du dossier, etc.
Toujours est-il que, au final, le décret a négligé cet aspect de l’activité prud’homale, ce qui constitue un recul au regard de ce que préconisait le rapport Desclaux.
La recherche de jurisprudence pourra certes être menée dans le cadre de l’étude préparatoire du dossier, mais le conseiller ne dispose pour cela que d’une heure trente, ce qui est peu.
V. L.-R. Elle a au moins le mérite de fixer le cadre juridique de l’indemnisation, ce qui est en soi une bonne chose.
Pour le reste… Disons que l’on a essayé de faire évoluer les textes du mieux que l’on pouvait et que l’on a au moins réussi à enterrer la forfaitisation pour rester
dans un système déclaratif encadré.
Mais les durées retenues pour les diverses activités restent trop faibles. Les conseillers pourront-ils obtenir des dépassements ? Mettra-t-on de l’huile dans les rouages ou le système sera-t-il amené à se gripper ? L’avenir le dira…
Voila pourquoi il est difficile, pour le moment, de dresser le bilan de la réforme. Nous devons d’abord voir ce que vont donner ces règles. Surtout, dès l’instant où
l’on constatera des situations de blocage, il faudra les faire remonter et demander un bilan pour éventuellement mettre la pression et obtenir une modification des textes. Tout cela sera un peu compliqué par les élections prud’homales, qui auront justement lieu en décembre 2008. Reste qu’il faut prévoir des mécanismes de bilan et d’ouverture si jamais ça ne se passe pas bien, car, à terme, c’est la juridiction prud’homale qui est en cause.
Une fois encore, il faut garder à l’esprit qu’on est passé très près de la catastrophe, puisque le projet initial du ministère, c’était la forfaitisation, donc la mort des conseils de prud’hommes.
Alors oui, le texte n’est pas parfait, notamment parce que les durées sont insuffisantes, mais ce dispositif devrait quand même permettre aux conseils de prud’hommes de fonctionner.
L’essentiel pour FO est maintenant de surveiller la mise en œuvre de ce régime d’indemnisation pour éventuellement corriger le tir. Nous avons adopté une position pragmatique et raisonnable, mais nous restons vigilants.
Lire l'article " L’indemnisation des conseillers prud’hommes est fixée"
Toutes les semaines, recevez par courriel l’essentiel de l’actualité juridique et sociale
- Quand peut-on recourir au travail temporaire ?La loi fixe une liste limitative de cas de recours dont les plus fréquents sont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
- Quels contrats signer ? Une relation triangulaire s'établit entre l'ETT, le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice à travers la conclusion de deux contrats : le contrat de mise à disposition et le contrat de mission.
- Quel statut pour le salarié temporaire ? Salarié de l'ETT, le salarié temporaire bénéficie d'une situation comparable à celle des salariés de l'entreprise utilisatrice, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail.
Ce numéro juridique revient en détail sur le principe de non-discrimination. L’âge figure parmi
ces discriminations interdites : il ne peut apparaître comme critère lors de la procédure de
recrutement, ainsi l’auteur de la discrimination peut être sanctionné pénalement.
Sont ensuite abordés les contrats et aides facilitant l’embauche du senior ainsi que la gestion de
sa carrière autour de deux axes : préparer la deuxième partie de sa carrière et aménager sa fin de
carrière.
Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :