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L’indemnisation des conseillers prud’hommes est fixée

Le décret réformant le régime d’indemnisation des conseillers prud’hommes est enfin publié. Force ouvrière nous livre les dessous de cette réforme.



La réforme de l’indemnisation des conseillers prud’hommes a été prévue par la loi relative à la participation du 30 décembre 2006 (L. n° 2006-1770, 30 déc. 2006, JO 31 déc.). Elle revêt une importance capitale. L’ancien système faisait l’objet de critiques, d’une part en raison des dérapages financiers observés dans certains conseils, d’autre part parce qu’il ne reposait pas sur une base juridique solide (pour plus de détail, v. Lamy Prud’hommes, étude n° 203-71 et s.).
L’article 51 de la loi a modifié les articles L. 1442-6 (ancien L. 514-1), L. 1423-15 et R. 1423-51 (ancien L. 51-10-2) du Code du travail en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités liées aux fonctions juridictionnelles des conseillers prud’hommes, les conditions d’indemnisation de ces activités, ainsi que les limites de distance applicables au remboursement des frais de déplacement des conseillers prud’hommes. La loi s’est donc limitée à fixer des principes et le décret devait donner corps à cette réforme. Ce texte, suscitant d’âpres discussions entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics (v. entretien, p. 4), a finalement été publié au JO le 17 juin dernier, soit deux ans et demi après le vote de la loi.
Tour d’horizon des nouvelles modalités d’indemnisation applicables aux activités juridictionnelles exercées après l’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s’est pas encore tenue à la date du 17 juin 2008.


ACTIVITÉS OUVRANT DROIT À INDEMNISATION



La loi du 30 décembre 2006 précitée a tracé le cadre (C. trav., art. L. 1442-6, ancien L. 514-1). Le décret du 16 juin 2008 précise le domaine et les limites des activités prud’homales indemnisées.
Constituent des activités prud’homales donnant lieu à indemnisation (C. trav., art. R. 1423-55) :
– les activités liées à la fonction prud’homale : la prestation de serment, l’installation du conseil de prud’hommes, la participation aux assemblées générales du conseil, la participation aux réunions préparatoires à ces assemblées, la participation aux commissions, etc. ;
– les activités juridictionnelles : l’étude préparatoire d’un dossier, préalable à l’audience, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui, la participation à l’audience et au délibéré, la rédaction au siège ou à l’extérieur du conseil des décisions et des procès-verbaux (PV) ;
– les activités administratives des présidents et vice-présidents du conseil et de section.


LIMITES D’INDEMNISATION DES ACTIVITÉS PRUD’HOMALES



Étude de dossiers


Le nombre d’heures indemnisables que les conseillers prud’hommes peuvent déclarer avoir consacré aux études de dossiers ne peut dépasser :
– concernant l’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience : une heure au bureau de jugement et trente minutes en référé ;
– concernant l’étude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré : 1 h 30 au bureau de jugement et trente minutes en référé.
Toutefois, la formation de référé ou le bureau de jugement pourra expressément autoriser le dépassement des heures indemnisables pour l’étude postérieure à l’audience, en raison de la complexité de l’affaire et des recherches nécessaires. La formation ou le bureau détermine alors le nombre d’heures indemnisables (C. trav., art. D. 1423-65).


Rédaction de décisions et PV


Pour la rédaction des décisions et des procès-verbaux, le décret impose un maximum. Le nombre d’heures indemnisables que les conseillers peuvent déclarer ne peut dépasser :
– trente minutes pour un PV ;
– trois heures pour un jugement ;
– une heure pour une ordonnance.
Toutefois, le conseiller peut déclarer jusqu’à cinq heures pour la rédaction d’un jugement lorsque le bureau de jugement l’autorise expressément au cours du délibéré.
Lorsque le bureau ne parvient pas à s’accorder sur le principe du dépassement, le président du conseil (ou dans certains cas, le président de section) est saisi (C. trav., art. D. 1423-66).
Concernant la rédaction des décisions présentant entre elles un lien caractérisé et qui n’ont pas fait l’objet d’une jonction, le décret aménage un mode de calcul. Les conseillers ne peuvent dépasser trois heures pour deux à vingt-cinq décisions à rédiger, cinq heures pour deux à cinquante décisions, sept heures pour deux à cent décisions et au-delà, une durée de neuf heures augmentée de trois heures par tranche de cent décisions. Ces durées s’ajouteront au nombre d’heures indemnisables de la décision initiale (C. trav., art. D. 1423-67).


INDEMNISATION DES ÉLUS SALARIéS



Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales définies ci-dessus (C. trav., art. L. 1442-5, ancien L. 514-1, al. 1er). Ce temps passé pendant les heures de travail ouvre droit à un maintien
intégral de la rémunération (C. trav., art. L. 1442-6, ancien L. 514-1, al. 2 et 3). Ainsi, les absences des conseillers salariés justifiées par l’exercice de leurs fonctions entre 8 heures et 18 heures n’entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.
Encore faut-il que le salarié fournisse à l’employeur les éléments nécessaires.
Le décret du 16 juin précise que le conseiller salarié qui effectue un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l’entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la
durée de son absence sur cette période pour l’exercice de ses fonctions prud’homales.
Cependant, le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur cette durée (C. trav., art. D. 1423-61).


VACATIONS



Le temps passé par les conseillers prud’hommes du collège salarié en dehors des heures de travail aux activités prud’homales est indemnisé par des vacations (C. trav., art. L. 1423-16, ancien L. 51-10-2). Le taux horaire, longtemps demeuré fixé à 6,05 euros, est passé à 7,10 euros depuis le décret du 16 juin (C. trav., art. D. 1423-56).
Si les conseillers prud’hommes salariés ne sont plus en activité professionnelle ou sont retraités ou chômeurs, ils reçoivent des vacations au même taux horaire de 7,10 euros pour toute leur activité.


CAS PARTICULIERS



Conseillers salariés rémunérés uniquement à la commission


Ils jouissent d’un régime particulier qui leur permet de percevoir pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures, sous réserve de produire une copie de leur déclaration d’impôts et une attestation de revenus émanant de l’employeur, une indemnité horaire égale à 1/1 607 (et non plus 1/1 900) de leurs revenus fiscaux
de l’année qui précède (C. trav., art. D. 1423-60).


Conseillers salariés en service posté continu ou discontinu entre 22 heures et 5 heures


L’article D. 1423-62 du Code du travail instaure sur option à lever par l’intéressé un temps de repos à prendre au plus tard le mois suivant et qui s’impute sur la durée hebdomadaire en lieu et place de l’indemnisation des heures d’activité prud’homale.
Par ailleurs, le salarié effectuant un travail continu de jour a droit au maintien de son salaire pour la journée entière, quelle que soit la durée de son absence en raison de l’activité prud’homale.


Conseillers salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement (à l’exception de ceux payés à la commission)


Les heures passées à l’exercice des activités prud’homales, entre 8 heures et 18 heures, sont considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l’employeur (C. trav., art. D. 1423-63).


INDEMNISATION DES ÉLUS EMPLOYEURS



L’indemnisation du conseiller employeur consiste en l’allocation de vacations dont le montant varie selon les heures d’exercice du mandat et leur situation professionnelle (C. trav., art. D. 1423-57) :
– exercice des fonctions entre 8 heures et 18 heures : pour les conseillers en activité, le taux horaire est égal à deux fois le taux de base soit 14,20 euros depuis la publication du décret du 16 juin ;
– exercice des fonctions avant 8 heures et après 18 heures (ou cessation de l’activité professionnelle) : le taux reste celui du taux de base, à savoir désormais 7,10 euros.


REMBOURSEMENT DE L’EMPLOYEUR



L’employeur est remboursé mensuellement par l’État des salaires maintenus au salarié, membre d’un conseil de prud’hommes, qui s’absente pour l’exercice de ses activités prud’homales, ainsi que de l’ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant (C. trav., art. D. 1423-59).
Lorsque l’horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l’État et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud’homme auprès de l’entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est réalisé au vu d’une copie du bulletin de paie et d’un état établi par l’employeur, contresigné par le salarié. En cas d’employeurs multiples, il sera produit autant d’états qu’il y a d’employeurs ayant maintenu des salaires.


PRÉSIDENTS DE CONSEILS de PRUD’HOMMES



Le nombre d’heures indemnisables que les présidents et vice-présidents de conseils de prud’hommes peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser (C. trav., art. D. 1423-71 et D. 1423-72) :
– 17 heures (contre 16 heures) pour les conseils comportant 40 conseillers ou moins ;
– 26 heures (contre 24 heures) pour ceux de plus 40 et moins de 60 conseillers ;
– 39 heures (contre 36 heures) pour ceux d’au moins 60 conseillers ;
– 48 heures pour les conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre ;
– 72 heures pour celui de Paris.
Les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce, de l’encadrement et de l’industrie du conseil de prud’hommes de Paris peuvent être indemnisés dans la limite de 52 heures par mois, et ceux des conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre dans la limite de 60 heures par an.


FRAIS DE DÉPLACEMENT



L’État prend en charge les frais de déplacement des conseillers prud’hommes pour l’exercice des activités prud’homales définies ci-dessus.
Des précisions sont apportées par le décret qui s’inspire directement du régime en vigueur pour les personnels de l’État, en renvoyant aux conditions posées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (C. trav., art. D. 1423-64).
Les frais de déplacement des conseillers, entre le siège du conseil de prud’hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu’ils
couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n’excèdent pas la distance
séparant le siège du conseil des prud’hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud’hommes limitrophes.

D. n° 2008-560, 16 juin 2008, JO 17 juin

Semaine Sociale Lamy, 21/07/2008
© Tous droits réservés

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