Notons que le texte prévoit aussi des modalités liées au paiement du droit de 150 € affecté au Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, ces dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2012.
La contribution est due par les demandeurs (et pas par les défendeurs) pour les instances introduites devant les juridictions judiciaires en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale, et devant une juridiction administrative. Ainsi, en matière sociale, elle sera notamment due pour toutes les actions engagées devant les conseils de prud’hommes, les tribunaux d’instance et de grande instance et les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
La contribution est également due par la personne qui fait appel d’une décision ou qui se pourvoit en cassation.
Certains demandeurs sont exonérés de verser la contribution. C’est notamment le cas du ministère public, des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou encore dans le cas des recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile.
Certains cas d’exonérations concernent spécifiquement la sphère sociale. Ainsi les 35 € ne sont pas dus dans le cadre des contestations des saisies sur rémunération, ni par un créancier intervenant dans une procédure de saisie sur rémunération afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Dans la plupart des cas, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due quand l’affaire qui justifie l’action en justice a déjà fait l’objet d’une instance qui est éteinte ou qui justifie une nouvelle action. Ainsi, elle n’a pas à être versée lorsque la demande :
– est formée à la suite d’une décision d’incompétence ;
– est soumise à une juridiction de renvoi après cassation ;
– a donné lieu à une précédente instance qui s’est éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
– tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
– est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
– constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;
– tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision ;
– porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance.
Devant les juridictions judiciaires comme administratives, le versement de la taxe est une condition de recevabilité de la demande, l’irrecevabilité étant constatée d’office par le juge. Devant les juridictions judiciaires, la justification de l’acquittement de la contribution se fait par l’apposition d’un timbre mobile ou la remise d’un justificatif lorsqu’il a été acquitté par voie électronique.
www.wk-rh.fr/actualites/upload/decret-taxe-35-euros-introduction-instance.pdf
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