Le Conseil constitutionnel a validé, le 7 août, l’essentiel de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (v. Bref social n° 15167 du 28 et 29 juillet 2008) .
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article 3 de la loi, qui intègre dans les effectifs de l’entreprise les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure lorsqu’ils y sont présents et y travaillent depuis au moins un an, et qui leur confère, sous conditions (dénoncées comme restrictives par le recours de l’opposition), la qualité d’électeurs et d’éligibles aux élections professionnelles. En précisant avec des « critères objectifs et rationnels » la « notion d’intégration à la communauté de travail », le législateur n’a commis « aucune erreur manifeste d’appréciation », estime le Conseil constitutionnel.
Concernant le recours aux heures supplémentaires, la loi modifie le régime du repos compensateur désormais appelé « contrepartie obligatoire en repos ». L’article 18, I de la loi renvoie à la négociation collective ou, à défaut, au décret le soin de fixer « la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel » (un renvoi contesté par le recours de l’opposition, qui estimait que ces garanties relevaient de la loi). « S’il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d’application des principes fondamentaux du droit du travail », il doit au préalable « définir de façon précise les conditions de mise en œuvre » de ces principes, en l’espèce du principe de la contrepartie obligatoire en repos, estime le Conseil. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, juge-t-il en censurant, faute de tout encadrement, le renvoi aux accords collectifs de la fixation de la « durée » du repos.
Par conséquence, le Conseil a également censuré les mots « à titre transitoire et pendant cette période », qui dans le IV de l’article 18, conféraient un caractère provisoire à la fixation dans la loi de la durée de cette contrepartie. La durée du repos compensateur reste donc fixée à 50 % pour toute heure supplémentaire au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % dans les autres entreprises.
Le Conseil constitutionnel juge enfin inconstitutionnelle, car non justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, la disposition prévoyant la suppression, au 31 décembre 2009, de toutes les clauses relatives aux heures supplémentaires dans les conventions collectives existantes. Il estime en effet que « cette suppression touche plusieurs centaines de conventions et accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés » et qu’elle en « modifierait l’équilibre ». Le Conseil note en outre que cette suppression portait sur des clauses « dont la teneur ne méconnaît pas la nouvelle législation » et que les parties pouvaient renégocier leurs accords, dès la publication de la loi, après les avoir dénoncés.
Bref que l’atteinte ainsi portée aux accords existants n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Dès lors, les entreprises pourront, dès publication de la loi, négocier sur les conditions de recours aux heures supplémentaires malgré l’existence éventuelle de clauses contraires dans les accords de branche.
Cons. const., déc. n° 2008-568 DS du 7 août 2008
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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