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L’avant-projet de loi met en place un contrat unique d’insertion

L’avant-projet de loi met en place un contrat unique d’insertion
Le volet insertion du projet de loi propose deux formes de contrat unique dissociant les secteurs marchand et non marchand pour soutenir l'aide à l'emploi. Sous conventions, les contrats pourraient connaître des aménagements dans leur durée et les aides financières pour l'employeur.

 

Outre la mise en place du RSA (v. page 1), l’avant-projet de loi portant généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d’insertion prévoit la création d’un contrat unique d’insertion sous la forme du CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) pour le secteur non marchand, et du CIE (contrat initiative emploi) pour le secteur marchand. L’objet de ces contrats serait inchangé : faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. À cette fin, le dispositif comporterait des actions d’accompa- gnement professionnel.

 

Contrat unique d’insertion

La conclusion du contrat unique d’insertion supposerait la conclusion préalable de deux conventions. Ce n’est qu’une fois ces deux conventions signées que l’employeur pourrait conclure un contrat de travail avec le bénéficiaire.
• Ce contrat serait encadré, comme c’est aujourd’hui le cas pour le contrat d’avenir, par une convention annuelle d’objectifs et de moyens. Signée entre le département et l’État, cette convention fixerait notamment les taux des aides versées à l’employeur, les actions d’accompagnement, le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche en contrat unique d’insertion, de bénéficiaires du RSA, etc.
• Le contrat unique d’insertion donnerait lieu à la signature d’une convention individuelle entre l’employeur, le bénéficiaire et l’ANPE, au nom de l’État (ou le président du conseil général, pour le compte du département, lorsque le bénéficiaire est titulaire du RSA) fixant notamment les modalités de l’accompagnement professionnel du bénéficiaire, ainsi que les actions de formation. La conclusion d’une nouvelle convention individuelle serait subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable du ou des salariés réalisées dans le cadre d’une ou plusieurs conventions individuelles précédemment conclues au titre d’un contrat aidé antérieur.

 

Aménagements du CAE et du CIE

Tout en abrogeant le contrat d’avenir et le contrat jeune en entreprise, le projet de loi procède à des aménagements des CAE et CIE en y apportant plus de souplesse.
• Actuellement à durée déterminée, le CAE pourrait être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée
• Le CAE ou le CIE conclus pour une durée déterminée pourraient, comme actuellement, être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Cette durée serait portée à cinq ans pour les salariés de 50 ans et plus bénéficiaires de minima sociaux et les personnes handicapées. De plus, l’achèvement d’une action de formation professionnelle en cours de réalisation pourrait, après évaluation des actions effectivement réalisées au cours du contrat, motiver une prolongation au-delà des 24 mois. Dans tous les cas, la prolongation ne pourrait excéder le terme de l’action.
• Dans certains cas, pour les CAE, la durée hebdomadaire de travail (20 heures minimum) pourrait varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
• Les actions de formation accomplies dans le cadre d’un CAE pourraient être menées pendant ou en dehors du temps de travail. À noter que cette disposition du projet de loi est déjà prévu par la circulaire DGEFP n° 2005-12 du 21 mars 2005.
• En cas de rupture anticipée du CAE ou du CIE à durée déterminée à l’initiative du salarié (C. trav., art. L. 5134-28), l’employeur devrait remettre au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat une attestation de compétences.

 

Aides financières

Comme aujourd’hui, le CAE et le CIE ouvriraient droit pour les employeurs à une aide financière, qui pourrait notamment être modulée en fonction des conditions économiques locales, des actions d’accompagnement, du secteur d’activité, des difficultés antérieures du salarié, etc. Pour les contrats conclus avec d’anciens bénéficiaires du RSA, un arrêté préfectoral fixerait annuellement un taux minimum et un taux maximum entre lesquels les départements seraient autorisées à moduler les taux d’aide applicables. La participation du département s’ajouterait à celle de l’État. Reprenant les actuelles dispositions réglementaires en la matière (C. trav., art. R. 5134-29 et R. 5134-99), l’avant-projet de loi prévoit que le montant de l’aide ne pourrait excéder, dans la limite de 35 heures :
– 95 % du montant brut du smic par heure travaillée au titre des CAE ;
– 47 % du taux brut du smic par heure travaillée, au titre du CIE.

 

Programme et structures d’insertion

Selon l’avant-projet de loi, en ce qui concerne la politique d’insertion, le conseil général adopterait, avant le 31 mars de chaque année, un programme départemental d’insertion, qui définirait la politique départementale d’accompagnement social et professionnel, listerait les besoins et l’offre locale d’insertion et planifierait les actions d’insertion. La mise en œuvre de ce programme relèverait d’un pacte territorial pour l’insertion que pourraient notamment conclure le département, l’État, l’ANPE, les organismes compétents en matière d’insertion sociale, les CAF et les collectivités territoriales. Ce pacte définirait les modalités de coordination des actions entreprises par les parties au pacte pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.
Enfin, l’avant-projet de loi prévoit l’unification des règles spécifiques aux différentes structures d’insertion par l’activité économique (entreprises d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion). Ces dernières pourraient conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des CDD. La durée de ces contrats ne pourrait être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. Les règles relatives à la modulation du temps de travail et à la durée du renouvellement des CAE et CIE s’appliqueraient aussi à ces contrats.

Laisons Sociales Quotidien, 13/08/2008
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