Les conditions d’application du redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire en cas de travail dissimulé, applicable à défaut de preuve contraire lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré, sont précisées par une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS). Les modalités de ce dispositif, institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 dans le régime général et le régime des salariés agricoles, ont été fixées par un décret du 11 juin 2008 (v. Bref social n° 15146 du 24 juin 2008). La DSS précise les conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire et de prise en compte au titre des assurances sociales des rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Entré en vigueur le 14 juin 2008, le redressement forfaitaire ne peut être mis en œuvre qu’au vu de procès-verbaux (PV) de travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à compter de cette date.
Lorsqu’il a communication d’un PV de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement compétent met en œuvre le redressement forfaitaire chaque fois qu’il n’est possible de procéder ni à un chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d’élément probants, ni à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale (comptabilité incomplète). Le PV peut avoir été établi par tout agent habilité à lutter contre le travail dissimulé (C. trav., art. L. 8271-7).
Dans la mesure où le PV contient les informations suffisantes, l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement forfaitaire sans avoir nécessairement recours à un contrôle comptable complémentaire. Les faits établissant matériellement le délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement forfaitaire. La DSS indique que leur mise en recouvrement ne peut être effectuée qu’au plus tôt à la date d’échéance des cotisations et contributions dues au titre du mois au cours duquel la matérialité des faits a été établie.
La procédure de recouvrement que les Urssaf ou les caisses de MSA doivent suivre dans ce cadre est celle décrite à l’article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 2008 (v. Bref social précité). Toutefois, souligne la circulaire, si le redressement résulte d’un contrôle de l’Urssaf (prévu à l’article L. 243-7 du CSS), la procédure à utiliser est celle applicable habituellement dans ce cas, soit celle prévue à l’article R. 243-59.
La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues est égale à six fois le smic mensuel en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, calculé sur la base de 151,67 heures.
Cette rémunération supporte l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c’est-à-dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS ainsi que le Fnal et le versement de transport. Les cotisations et contributions applicables sont celles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de réduction de cotisations ni de minoration d’assiette.
La rémunération forfaitaire ainsi évaluée correspond à un salaire brut servant de base au calcul des charges sociales, indique la DSS. L’employeur ne peut donc pas, après un redressement forfaitaire, retenir des cotisations et contributions salariales au salarié, ni lui en demander le remboursement, car il est sensé lui avoir versé une rémunération nette correspondant à ce brut après déduction du précompte. La circulaire indique aussi que la part salariale de cotisations et contributions correspondant au redressement ne constitue pas un avantage en espèces et ne doit pas être soumis à charges sociales lors d’un contrôle ultérieur. Aucune cotisation d’assurance chômage ne peut être appelée sur la base du redressement forfaitaire, qui n’a pas d’impact sur le droit à l’assurance chômage.
La circulaire apporte également des précisions sur la prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié non déclaré (v. Bref social précité). L’assiette forfaitaire retenue pour calculer ces droits varie selon les prestations en question : prestations maladie-maternité, pension d’invalidité, capital décès, indemnités journalières d’accident du travail et maladie professionnelle et pensions de vieillesse.
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