LES FAITS
À la suite d’un incident avec sa supérieure hiérarchique, une salariée se plaint auprès de son employeur d’être victime de harcèlement moral continu de la part de celle-ci. Après un arrêt de travail pour maladie, elle est déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste dans la région supervisée par sa supérieure hiérarchique. Elle est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Peu de temps après, sa supérieure hiérarchique est également licenciée. La salariée victime saisit la juridiction prud’homale faisant valoir que la cause de son licenciement était liée au harcèlement moral subi.
LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS
Par un arrêt du 16 décembre 2009, la Cour d’appel de Montpellier rejette les demandes au motif que la salariée n’établit par aucune pièce des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Ce faisant, les juges du fond estiment que des termes de la lettre de licenciement de la supérieure hiérarchique, il ne saurait être déduit une reconnaissance de la part de l’employeur du harcèlement moral invoqué. En effet, pour la cour d’appel, si cette lettre de licenciement révèle de la part de la supérieure hiérarchique une incompétence à diriger les membres de son équipe, elle ne saurait se rapporter à un comportement déviant révélateur de faits de harcèlement.
LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE
Cette décision est censurée au nom du principe de non-dénaturation des documents de la cause et de l’article L. 1154-1 du Code du travail : « en statuant ainsi, alors que la lettre notifiant à Mme Y... son licenciement, intervenu peu après le licenciement de Mme X..., mentionnait : « nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d’une directrice de région, qu’en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que « vous me faites [...] », « cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image », de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s’adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires (« C’est un travail de [...] », « Sortez-vous les doigts du [...] et « allez bosser » ») mais aussi par l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe », la cour d’appel, qui a dénaturé cette lettre dont les termes permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement, a violé le principe et le texte susvisés. »
→ L’établissement de faits laissant présumer un harcèlement...
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003, dite loi « Fillon », le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral ou sexuel doit, devant la juridiction prud’homale, établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il doit donc étayer ses allégations par des éléments de faits précis dont la véracité doit être démontrée par la production de preuves. Une fois ce « commencement » de preuve d’un harcèlement apporté, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitués et peuvent s’expliquer par des éléments objectifs. S’agissant de l’examen des éléments de preuve apportés par les parties et de leur qualification, la Cour de cassation a, dans un premier temps, considéré qu’ils relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 27 oct. 2004, no 04-41.008 ; Cass. soc., 23 nov. 2005, no 04-41.649). Puis, les Hauts Magistrats ont quelque peu modifié leur position en instituant un contrôle renforcé des décisions des juges du fond en la matière. C’est ainsi que, par une série d’arrêts rendus le 24 septembre 2008, la Cour de cassation a décidé, pour reprendre les termes mêmes du communiqué accompagnant la décision de ces arrêts, de « renforcer la nature des contrôles, d’harmoniser les pratiques des différentes cours d’appel et de préciser les règles qui conduisent à la charge de la preuve » (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-46.517, no 06-45.747, no 06-45.579, no 06-43.504, JSL no 242-2).
Ainsi, de ces arrêts, il ressort que le juge prud’homal doit appréhender les faits dans son ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-42.766, JSL no 295-3). Il ne peut donc se contenter de prendre en compte qu’une partie des faits avancés par le salarié ou de limiter son examen des faits à un seul des éléments constitutifs du harcèlement (Cass. soc., 30 avr. 2009, no 07-43.219, JSL no 256-2). Bien plus, dès lors que des faits sont désignés par le salarié plaignant, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement et ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. soc., 16 mars 2010, no 08-44.094).
→ ... peut résulter de la lettre de licenciement du salarié auteur des faits
L’arrêt du 29 septembre 2011, ici commenté, est dans le droit fil de l’évolution du contrôle opéré par la Cour de cassation en la matière. En l’espèce, les juges du fond avaient apparemment pris en compte l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée au soutien de ses demandes. S’agissant des termes de la lettre de licenciement de la salariée auteur des faits, la cour d’appel avait motivé, de façon détaillée, son refus de considérer qu’elle puisse laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, pour les conseillers montpelliérains, cette lettre traduisait seulement l’incompétence de la supérieure hiérarchique de la salariée plaignante, celle-ci étant incapable de diriger son équipe. Par sa décision du 29 septembre 2011, la Cour de cassation réfute cette position. Ce faisant, elle donne une double portée à son arrêt.
D’abord, elle valide, de manière inédite, le fait que la lettre de licenciement d’un salarié accusé de faits constitutifs de harcèlement moral puisse constituer un élément de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Ensuite, elle confirme que son contrôle en la matière est très poussé. En effet, se plaçant sur le terrain de la dénaturation des documents versés aux débats par les parties, les Hauts Magistrats vont procéder à une analyse des termes de la lettre de licenciement pour censurer l’arrêt de la cour d’appel. Et pour justifier encore plus son exceptionnelle incursion dans le domaine du « fait », la Cour de cassation de citer expressément les termes – particulièrement crus – de la lettre de licenciement dans son dernier attendu. On est effectivement loin du temps où la Haute Juridiction considérait qu’en matière de harcèlement, l’appréciation des juges du fond était souveraine.
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Texte de l’arrêt Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l’article L. 1154-1 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre notifiant à Mme Y... son licenciement, intervenu peu après le licenciement de Mme X..., mentionnait : « nous vous notifions votre licenciement motivé par votre attitude générale incompatible avec les fonctions d’une directrice de région, qu’en réponse aux questions et attentes de votre équipe, vous avez adopté un comportement agressif et dévalorisant qui se traduisait, notamment, par la profération de propos tels que “vous me faites chier”, “cela ne pourra jamais marcher avec vous car je ne vous ai pas choisis et je ne vous ai donc pas formés à mon image”, de déresponsabilisation, notamment en invitant régulièrement les délégués pharmaceutiques à s’adresser à la direction, que vos pratiques managériales, non conformes aux valeurs de notre entreprise, se traduisaient non seulement par des propos dévalorisants et vulgaires (“C’est un travail de merde”, « Sortez-vous les doigts du cul et “allez bosser”) mais aussi par l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail au sein de votre équipe », la cour d’appel, qui a dénaturé cette lettre dont les termes permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement, a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS : |
Cass. soc., 29 sept. 2011, pourvoi no 10-12.722, arrêt no 1905 FS-P+B
Auteur : Jean-Emmanuel Tourreil Avocat à la Cour
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