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LICENCIEMENT (INDEMNITÉS)

L’indemnité conventionnelle de licenciement applicable en vertu du contrat de travail n’est pas réductible

L’indemnité conventionnelle de licenciement applicable en vertu du contrat de travail n’est pas réductible
Une indemnité de licenciement fixée par le contrat de travail a le caractère d’une clause pénale et peut donc être réduite par le juge, si elle est excessive.

Mais tel n’est pas le cas d’une indemnité de licenciement résultant de l’application volontaire d’une convention collective en vertu du contrat de travail.

LES FAITS


Le contrat de travail entre une mutuelle et sa directrice, normalement régi par la Convention collective de la mutualité, prévoit que la salariée pourra se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurances. La salariée est licenciée le 14 octobre 2005. Contestant le bien-fondé du motif de son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale. Elle demande notamment le bénéfice d’une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en application des dispositions nettement plus favorables de la convention collective des sociétés d’assurances.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

Par un arrêt du 20 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris fait droit aux demandes de la salariée. L’employeur est notamment condamné au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de plus de 238 000 euros.

Au soutien de son pourvoi, la mutuelle conteste la qualification donnée par les juges du fond à cette indemnité. En effet, pour l’employeur, il s’agit d’une indemnité non pas « conventionnelle » mais « contractuelle », son application résultant du contrat de travail. Il s’agissait donc, selon lui, d’une clause pénale dont le montant excessif pouvait être réduit par le juge prud’homal, en vertu des dispositions de l’article 1152 du Code civil.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

Le pourvoi est rejeté :

« Mais attendu que lorsque les parties contractantes conviennent de l’application au contrat de travail d’une convention collective autre que celle applicable de droit, l’indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt la nature d’une indemnité conventionnelle non susceptible d’être réduite par le juge ;
Et attendu qu’ayant relevé que le contrat de travail prévoyait l’application à Mme X... de la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurances, la cour d’appel a décidé à bon droit de lui allouer l’indemnité de licenciement prévue par cette convention. »

→ Si une indemnité contractuelle est réductible...

Un contrat de travail peut prévoir une indemnité contractuelle de rupture ou de licenciement dès lors que celle-ci est supérieure à celle prévue par la loi ou la convention collective applicable. Sauf stipulation expresse, le bénéfice de l’indemnité contractuelle ne se cumule pas avec celui de l’indemnité conventionnelle, deux avantages ayant le même objet ne pouvant se cumuler (Cass. soc., 16 déc. 1998, no 96-42.691, JSL, 2 févr. 1999, no 29-45). En revanche, en cas de licenciement abusif, l’indemnité contractuelle de licenciement se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28 févr. 2006, no 04-48.280, JSL, 11 avr. 2008, no 187-5).

L’indemnité contractuelle de licenciement a le caractère d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1152 du Code civil (Cass. soc., 27 févr. 1986, no 84-41.794 ; Cass. soc. 17 mars 1998, no 95-43.411, JSL, 23 avr. 1998, no 12-6). Elle peut donc être, même d’office, modérée par le juge si elle est manifestement excessive (Cass. soc., 31 mars 1999, no 97.41.011 ; Cass. soc, 21 sept. 2005, no 03-45.827, JSL, 10 nov. 2006, no 177-13).

Dans le sens inverse, elle est susceptible, notamment lorsqu’elle est stipulée venir en supplément de l’indemnité légale ou conventionnelle, d’être augmentée par le juge prud’homal si son montant lui apparaît dérisoire (Cass. soc., 27 févr. 1986, préc.)
L’indemnité contractuelle de licenciement n’a donc pas la même nature que l’indemnité conventionnelle qui, elle, n’est pas susceptible d’être réduite par le juge prud’homal (Cass. soc., 28 mai 2008, no 07-41.079).

→ ... une indemnité résultant de l’application volontaire d’une convention collective ne l’est pas

Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 9 novembre 2011, ici commenté, les juges du fond avaient estimé que l’indemnité de licenciement avait une nature conventionnelle et ne pouvait donc être réduite.

De son côté, l’employeur faisait valoir que si on avait fait application de la convention collective normalement applicable (mutualité), la salariée aurait perçue une indemnité conventionnelle d’environ 64 000 euros. Or, en appliquant le contrat de travail et, par suite, la Convention collective des sociétés d’assurances, le montant de l’indemnité passait à plus de 238 000 euros. Dans ces conditions, selon lui, il s’agissait bien d’une indemnité « contractuelle » de licenciement, l’application de la règle conventionnelle résultant uniquement du contrat de travail.

Rejetant la thèse de l’employeur, les Hauts Magistrats vont, pour la première fois à notre connaissance, édicter une règle de principe. Lorsqu’employeur et salarié conviennent de l’application d’une autre convention collective que celle normalement applicable, l’indemnité de licenciement prévue dans cette convention doit être qualifiée d’indemnité « conventionnelle » et non d’indemnité « contractuelle ».
Dans ces conditions, l’employeur ne peut en demander la réduction au juge prud’homal. Il doit donc respecter son engagement contractuel et verser l’intégralité de cette indemnité conventionnelle de licenciement.

 

Texte de l’arrêt

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1988, avec reprise d’ancienneté de quinze années, par la Mutuelle française des professions de santé (MFPS) dont elle a été nommée directrice en octobre 1997 ; que son contrat de travail, régi par la convention collective de la mutualité, prévoyait qu’elle pouvait se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurances ; qu’elle a été licenciée le 14 octobre 2005 ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la MFPS fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

    que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la MFPS faisait valoir dans ses écritures qu’en vertu de la convention collective qui lui est applicable, c’est-à-dire la Convention de la mutualité, Mme X... aurait dû bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 15 mois et demi, soit 63 961,50 euros (conclusions, p. 12, in fine) et que c’était sur le fondement de son contrat de travail, qui prévoyait dans son article 1er l’application des dispositions plus favorables de la Convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurance – non applicable à l’entreprise – et la reprise d’une ancienneté contractuelle de quinze années, que Mme X... sollicitait au titre de l’indemnité de licenciement une somme de 238 128 euros (conclusions, p. 13, § 1) ; qu’il en résulte qu’en condamnant la MFPS à verser la somme de 238 128 euros au titre de l’indemnité de licenciement aux motifs de l’application combinée de l’article 1er du contrat de travail et de l’article 7 de l’accord « cadres de direction » du 3 mars 1993, la cour d’appel a fait application d’une indemnité contractuelle et non d’une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en énonçant qu’elle condamnait la MFPS à verser une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 238 128 euros, la cour d’appel a ainsi violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
    que l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu’en condamnant la MFPS à verser la somme de 238 128 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel a fait application d’une indemnité contractuelle et non d’une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’en se bornant à faire application de cette stipulation, cependant qu’il lui appartenait d’examiner si l’indemnité contractuelle qui devait être versée à Mme X... présentait un caractère manifestement excessif et d’en apprécier le montant, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque les parties contractantes conviennent de l’application au contrat de travail d’une convention collective autre que celle applicable de droit, l’indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective revêt la nature d’une indemnité conventionnelle non susceptible d’être réduite par le juge ;
Et attendu qu’ayant relevé que le contrat de travail prévoyait l’application à Mme X... de la convention collective des cadres de direction des sociétés d’assurances, la cour d’appel a décidé à bon droit de lui allouer l’indemnité de licenciement prévue par cette convention ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MFPS aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.




Cass. soc., 9 nov. 2011, pourvoi no 09-43.528, arrêt no 2314 FS-P+B
Auteur : Jean-Emmanuel Tourreil Avocat à la Cour

Jurisprudence Sociale Lamy, N° 313 du 03/01/2012
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