Un salarié, chargé de mission dans un centre de jeunesse, est licencié pour faute grave après avoir été mis en garde à vue pour détention dans son logement de fonction de photos de mineurs à caractère pornographique. L’intéressé conteste le bien-fondé de son licenciement et obtient la condamnation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, qui rappelle le principe selon lequel un fait de la vie personnelle du salarié ne peut constituer un motif de licenciement pour faute grave, dès lors qu’il ne caractérise pas une violation des obligations résultant de son contrat de travail qui soit d’une telle importance qu’elle rende impossible la poursuite de celui-ci. L’employeur interjette appel de cette décision et obtient gain de cause devant la cour d’appel qui relève qu’en l’espèce, les faits reprochés au salarié étaient rattachables à sa vie professionnelle, notamment, par la détention et l’impression des photos litigieuses à partir de son matériel de bureau.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail », constate qu’en l’espèce, « le salarié, dont les fonctions le mettaient en contact permanent avec des mineurs, avait imprimé avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur 929 photographies à caractère pédo-pornographique qui avaient été découvertes dans le logement de fonction qu’il occupait dans l’enceinte du centre », pour en conclure une faute professionnelle dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Se fondant à l’origine sur les dispositions de l’article 9 du Code civil, selon lesquelles chaque personne a droit au respect de sa vie privée, la Cour de cassation a, depuis longtemps, énoncé que, par principe, la vie personnelle d’un salarié ne peut servir de fondement à un licenciement disciplinaire (Cass. soc., 21 oct. 2003, no 00-45.291), et ce, même si ce fait occasionne un trouble dans l’entreprise (Cass. ch. mixte, 16 mai 2007, no 05-40.803, JSL, 12 juin 2007, no 213-2 et Cass. soc., 9 mars 2011, no 09-42.150). Ce principe doit toutefois être nuancé.
Dans notre arrêt, pour confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave, et en application de sa jurisprudence, les magistrats retiennent non pas le trouble occasionné mais le rattachement à la vie professionnelle des faits reprochés et la violation d’une obligation contractuelle (sans préciser d’ailleurs sa nature). Un double fondement qui peut laisser perplexe... La solution, si elle est louable, aurait cependant gagné en clarté. Gageons que de prochains arrêts permettent à la Haute Juridiction de préciser encore sa jurisprudence.
| Texte de l’arrêt (extraits) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen : [...] Mais attendu qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d’appel, qui a relevé par des constatations souveraines que le salarié, dont les fonctions le mettaient en contact permanent avec des mineurs, avait imprimé avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur 929 photographies à caractère pédo-pornographique qui avaient été découvertes dans le logement de fonction qu’il occupait dans l’enceinte du centre, a ainsi caractérisé une faute professionnelle dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permanence l’admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; [...]. |
Cass. soc., 8 nov. 2011, pourvoi no 10-23.593, arrêt no 2284 F-D
Auteur : Nathalie Gardair-Rérolle Avocat à la Cour
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