En interdisant aux sociétés filiales de licencier leur personnel pour le seul motif de leur cessation d’activité, les dispositions de l’article L. 1233-3 sont-elles inconstitutionnelles comme portant atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre garanti par l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen ? En soumettant les licenciements pour cessation d’activité notifiés par les sociétés filiales de groupe, à un régime juridique distinct de celui applicable aux licenciements pour le même motif pratiqués par des employeurs autres que des filiales, l’article L. 1233-3 du Code du travail porte-t-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen ? Ces questions portées devant la Cour de cassation s’appuyaient sur un arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la Chambre sociale, lequel posait pour principe que lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation d’activité de l’une d’elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent (Cass. soc., 18 janv. 2011, no 09-69.199).
Mais la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité. Pour la Haute Juridiction, d’une part, la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle repose sur une interprétation erronée d’arrêts rendus le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation et faisant application de l’article L. 1233-3 du Code du travail, ces décisions ne privant pas l’employeur du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés de la possibilité de licencier ses salariés pour motif économique lorsqu’il cesse son activité, et ne lui imposant pas, pour cette seule raison, de justifier d’une autre cause de licenciement, hors situation de coemploi. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Cass. soc., 16 nov. 2011, pourvoi no 11-40.071, arrêt no 2505 F-P+B
Auteur : F.L.
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