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INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Licenciement motivé sur des faits intervenus pendant la période d’essai

Licenciement motivé sur des faits intervenus pendant la période d’essai
Embauchée le 17 mars 2008, avec une période d’essai jusqu’au 6 octobre, en tant que directeur collection et opérations, une salariée est licenciée le 9 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle. Son contrat prévoyait également une prime d’objectifs.

Elle saisit le conseil de prudhommes en contestation du bien-fondé de son licenciement, du paiement de la prime sur objectifs et de l’indemnité légale de licenciement. Le conseil de prudhommes déclare le licenciement bien fondé, mais condamne la société à régler la prime d’objectif et l’indemnité légale de licenciement. La cour, saisie par la salariée, infirme ce jugement, conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse et confirme le jugement sur les autres demandes.

Après examen des motifs du licenciement, la cour constate que l’insuffisance professionnelle s’appuie pour l’essentiel, sur des griefs antérieurs à la fin de la période d’essai, que les fonctions ont été réduites, après la période d’essai, sans avenant au contrat de travail.

Si elle confirme qu’en matière d’insuffisance professionnelle, la prescription des faits fixée à deux mois en matière disciplinaire, ne s’applique pas en l’espèce, en revanche, elle pose en forme de principe, mais avec logique, que des griefs d’inaptitude connus avant la fin de la période d’essai ne peuvent être invoqués à l’appui du licenciement dès lors que l’employeur n’a pas considéré ces faits comme suffisamment graves pour rompre le contrat de travail.

La solution aurait peut être été différente si l’employeur avait confirmé l’engagement définitif et formalisé les points d’insuffisance constatés au cours de la période d’essai.

Quant au bonus sur objectif, le contrat prévoyait qu’il serait calculé en fonction de l’atteinte des objectifs établis conjointement en début de chaque exercice social. L’employeur n’ayant pas fixé l’objectif, la cour confirme le jugement en allouant le bonus prévu dans la promesse d’embauche (30 % de la rémunération annuelle) avec une proratisation pour la première année. Sur ce point, il convient de rappeler que la défaillance de l’employeur en matière de fixation d’objectif est sanctionnée par la Cour de cassation qui, récemment, a considéré que le défaut de fixation de l’objectif, tel que prévu au contrat de travail, constituait une faute de l’employeur susceptible de légitimer une prise d’acte de la rupture par le salarié (Cass. soc., 29 juin 2011, no 09-65.710).

Enfin, à noter que tant le conseil de prudhommes que la cour font, dans cet arrêt, une application erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation en allouant l’indemnité légale de licenciement alors que la condition d’une année d’ancienneté n’était pas remplie à la date d’expédition de la lettre de licenciement mais seulement au terme du préavis (Cass. soc., 26 sept. 2006, no 05-43.841).

CA Versailles, 11e ch., 15 sept. 2011, no 10/01405
Auteur : Marylin Favier

Jurisprudence Sociale Lamy, N° 313 du 03/01/2012
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