Le 17 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Paris a ainsi déclaré un salarié coupable du délit d’injure publique envers un particulier. Un délit réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse.
Injure publique
Le salarié d’un centre d’appel, titulaires de divers mandats syndicaux, avait posté sur le mur Facebook de son syndicat, les propos suivants :
« Journée de m…, temps de m…, boulot de m…, boîte de m…, chefs de m… », « Ben j’aime pas les petits chefaillons qui jouent au grand ».
La société ainsi que la supérieure hiérarchique directe qui s’était sentie personnellement visée par ces propos, ont porté plainte avec constitution de partie civile pour délit d’injure publique envers particulier, prévu et réprimé par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse.
Au terme de ces dispositions « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure », passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 €.
Pour le tribunal correctionnel, tous les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis :
– des propos injurieux ;
– envers une personne identifiée ;
– une intention coupable ;
– et un élément de publicité.
Dépassement des limites de la critique admissible
Selon le tribunal correctionnel de Paris, lesdits propos pouvaient effectivement être considérés comme injurieux et tomber à ce titre sous le coup de la loi précitée. Le jugement relève ainsi que le passage rédigé et posté sur le mur comporte clairement des expressions outrageantes à l’encontre de la direction de l’entreprise, qui était parfaitement identifiable par les termes répétitifs employés ainsi que par l’adresse de postage qui faisait référence au nom de celle-ci.
Pour le tribunal, « les expressions incriminées excèdent les limites de la critique admissible, y compris lorsqu’elle s’exerce dans un cadre syndical [des propos plus virulents étant tolérés dans ce cas, NDLR], par l’utilisation de mots ou de termes insultants ou injurieux voire vexatoires démontrant en eux-mêmes l’intention de nuire et portant clairement atteinte à la dignité des personnes ». Le salarié a été condamné à une peine d’amende de 500 € avec sursis. Il échappe néanmoins à l’inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il devra par ailleurs 1 € symbolique à la société et au supérieur hiérarchique, en réparation du préjudice moral subi. Le tribunal a également ordonné l’affichage de la condamnation, aux frais du salarié et dans la limite de 150 €, sur le panneau syndical de la société.
Contentieux en expansion
La multiplication des décisions des juges du fond fait finalement apparaître que les salariés ne bénéficient d’aucune impunité pour les propos tenus sur les réseaux sociaux en dehors du temps et du lieu de travail.
Le 22 février prochain, la cour d’appel de Versailles devrait rendre sa décision sur l’affaire tranchée par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en novembre 2010, dans laquelle avait été validé le licenciement pour faute grave de salariés ayant indiqué sur Facebook faire partie d’un « club des néfastes », rassemblement destiné à « rendre la vie impossible » à leur supérieure hiérarchique.
T. corr. Paris, 17ech. Presse, 17 janvier 2012, aff. n° 1034008388
www.wk-rh.fr/actualites/upload/TCorr-Paris-17-1-2012-TIC-syndicats.pdf
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