L’occasion de rappeler leur fonctionnement et le paiement des heures de délégation.
Parmi les moyens donnés aux représentants du personnel pour exercer leur mission, il y a le crédit d’heures de délégation. Au sein du CE, les membres titulaires disposent d’un crédit de 20 heures par mois (C. trav. art. L. 2325-6). Les suppléants n’ont droit à ce crédit d’heures de délégation que lorsqu’ils remplacent un titulaire. Dans les entreprises de 501 salariés et plus, les représentants syndicaux au comité d’entreprise disposent également d’un crédit de 20 heures de délégation (C. trav., art. L. 2325-6). Selon le Code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et il est payé à l’échéance normale de la paye (C. trav., art. L. 2325-7). Pourtant, en pratique, les membres du CE peuvent éprouver des difficultés pour utiliser leurs heures de délégation et en obtenir le paiement.
Le principe est que les membres du CE peuvent utiliser leurs heures de délégation comme bon leur semble, sans avoir d’autorisation préalable à demander à l’employeur. Cette liberté vaut tant pour les heures utilisées au sein même de l’entreprise que pour celles utilisées à l’extérieur.
L’usage recommande cependant que le représentant du personnel qui part en délégation informe sa hiérarchie directe du fait qu’il quitte son poste de travail. C’est notamment pour cela que certaines entreprises mettent en place un système de bons de délégation.
MISE EN PLACE DES BONS DE DÉLÉGATION
Les bons de délégation permettent à l’employeur d’être informé de la prise d’heures de délégation par les salariés qui en bénéficient. Cette pratique est licite dès lors que ces bons ne constituent ni un moyen d’imposer une autorisation préalable aux déplacements des représentants du personnel, ni une méthode pour contrôler l’utilisation de leurs heures de délégation (Cass. crim., 25 mai 1982, no 81-93.443, Cass. soc., 19 juin 1980, no 78-41.859). Ils ne peuvent être instaurés dans l’entreprise que si une concertation a eu lieu soit avec les syndicats représentatifs dans le cadre d’un accord collectif après consultation du CE, soit avec les représentants du personnel concernés dans le cadre d’un accord atypique conclu avec le CE. L’employeur ne peut pas les mettre en place unilatéralement (Cass. crim., 27 juin 1979, no 78-91.427 ; Cass. soc., 12 avril 1988, no 87-84.148 ; Cass. crim., 10 janv. 1989, no 87-80.048). Ainsi, dans l’arrêt du 10 février 2011, la Cour d’appel avait à se prononcer sur le cas d’une entreprise dans laquelle des bons de délégation avaient été mis en place par un accord de droit syndical. Le représentant du personnel qui voulait partir en délégation devait remplir un bon sur lequel il devait préciser l’activité prévue à l’intérieur de l’entreprise en cochant soit la case « à l’intérieur de l’établissement sur les postes de travail », soit celle « à l’intérieur de l’établissement hors postes de travail (local syndical, cantine, infirmerie... ».
Les juges d’appel ont estimé qu’un tel procédé conduisait à ce que l’employeur contrôle l’activité du bénéficiaire pendant ses heures de délégation, de sorte que ces bons étaient irréguliers. Dès lors, un représentant du personnel était en droit de ne pas les signer.
LE FAIT DE REMPLIR DES BONS DE DÉLÉGATION PEUT CRÉER DES DROITS...
Les heures mentionnées par un membre du CE sur les bons de délégation doivent être payées. Si l’employeur n’est pas d’accord alors il doit saisir le conseil des prud’hommes, après avoir réglé les heures à l’intéressé (C. trav. art. L. 2325-7).
Mais quid lorsque des bons de délégation ont été remplis alors que l’auteur ne bénéficiait pas d’un crédit d’heures ? C’est à cette question que la Cour d’appel de Paris a dû répondre dans un arrêt du 14 juin (CA Paris, 14 juin 2011, no 09/08605). Les faits étaient peu communs : un salarié ne bénéficiant ni de par la loi ni de par un accord collectif, d’heures de délégation remplissait des bons de délégation. Les heures ainsi mentionnées étaient réglées au salarié. La société est transférée et après quelques temps le nouvel employeur conteste devoir payer ces heures au salarié. À tort selon la Cour d’appel : le nouvel employeur ayant continué à régler les heures figurant sur les bons de délégation pendant un an, un usage en ce sens était établi. Pour cesser de rémunérer les heures litigieuses, le nouvel employeur devait dénoncer l’usage dans les formes requises. Pour mémoire, la dénonciation d’un usage suppose l’information des représentants du personnel, l’information individuelle des salariés concernés, et le respect d’un délai de prévenance (Cass. soc., 12 nov. 1997, no 95-41.659 ; Cass. soc., 3 mars 1993, no 89-45.785).
Faute d’avoir accompli ces formalités, l’employeur était tenu de rémunérer les heures de délégation du salarié qui pourtant n’en bénéficiait pas, du seul fait que celui-ci remplissait des bons de délégation et a été rémunéré pour les heures y figurant pendant un an !
PAIEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION PRISES EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les heures de délégation sont payées comme du temps de travail à l’échéance normale de la paye (C. trav. art. L. 2325-7). La règle est simple. Pourtant, en pratique, sa déclinaison peut être compliquée, ce qui justifie les précisions apportées par la Cour d’appel de Paris au sujet d’un représentant du personnel travailleur de nuit.
De manière générale, les heures de délégation sont rémunérées au taux normal du salaire, c’est-à-dire que le salarié qui utilise son crédit d’heures de délégation doit toucher la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Primes, indemnités et avantages en nature doivent être inclus (Cass. crim., 10 juin 1997, no 95.83.892). Une pratique différente serait constitutive d’un délit d’entrave.
Si, en raison des nécessités du mandat, un membre du CE prend ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, l’employeur doit lui payer comme des heures supplémentaires, et donc lui majorer ces heures (Cass. soc. 30 mai 2007, no 04-45.774 ; Cass. soc. 25 juin 2008, no 06-46.223). Si jamais l’employeur conteste ces heures après lui avoir payées, le salarié devra rapporter la preuve qu’il n’a pas pu faire autrement que de prendre ses heures en dehors de son temps de travail. Par exemple s’il travaille de nuit et doit voir l’inspecteur du travail il y a de fortes chances que ça se passe en journée et donc en dehors de son temps de travail.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris en avril 2011 (CA Paris, 5 avr. 2011, no 10/10667) un salarié qui travaillait exclusivement de nuit transmettait des bons de délégation mentionnant la prise d’heures de délégation pendant la journée, sans préciser que ces heures étaient effectuées en complément de ses heures habituelles de travail de nuit. Il s’agit donc d’une utilisation du crédit d’heures en dehors de son temps de travail, à l’initiative du salarié. Pour autant, la Cour d’appel donne raison à l’employeur en ce qu’il devait bien lui rémunérer ces heures comme s’il avait travaillé normalement, et donc au tarif majoré de nuit, mais pas en heures supplémentaires. En effet, l’employeur accordait au salarié un repos en diminuant ses heures de nuit pour que sa durée hebdomadaire de travail reste inchangée. De la sorte, les heures étaient simplement « déplacées » autrement dit les heures habituelles de travail de nuit du salarié étaient remplacées par des heures de délégation prises la journée, mais ces dernières n’étaient en aucun cas faites en plus. L’employeur n’avait donc pas à les rémunérer comme des heures supplémentaires, mais devait simplement lui maintenir son salaire.
Cependant, la Cour rappelle qu’il en va différemment des temps de réunions en comité d’entreprise convoquées par l’employeur en dehors des horaires de travail du salarié et donc en journée pour notre représentant du personnel : dans ce cas il doit les payer comme des heures supplémentaires, majorées comme telles. Les juges d’appel ne font qu’appliquer la position de la Cour de cassation sur ce point (Cass. soc., 11 juin 2008, no 07-40.823). Rappelons que les heures passées aux réunions de CE ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de ceux qui en ont (C. trav., art. L. 2325-8).
CA Paris, 10 février 2011, no 07/07229 ; CA Paris, 5 avril 2011, no 10/10667 ; CA Paris, 14 juin 2011, no 09/08605
Auteur : par Clotilde Savatier, Juriste en droit social
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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