Un accord collectif crée en 1994 un comité interentreprises (CIE). À la suite de la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) en 2005, l’un des comités d’entreprise membre du CIE voit son périmètre changer. Pour la représentation du personnel, le « comité d’entreprise de la société X » s’efface au profit du « comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Y ». Le CE de la société X, quelques jours après le jugement de reconnaissance de l’UES, décide de quitter le CIE. Ce dernier conteste cette sortie, soutenant qu’elle n’est pas valable, n’ayant pas été notifiée à l’ensemble des parties signataires de l’accord fondateur du CIE.
Le CIE assigne alors en justice le CE de l’UES, qu’elle considère comme le successeur du CE de la société X, pour faire annuler sa décision de retrait, faire juger que cette entité est toujours membre du CIE et obtenir sa condamnation à lui verser les parts de subventions de fonctionnement et de dotations aux activités sociales et culturelles (ASC) qu’il estime dues.
Le Tribunal de grande instance de Lyon rejette cette demande. Le CIE fait appel, mais en vain. Les juges d’appel estiment que puisqu’il n’était pas démontré que le CE de la société X avait dévolu ses biens au CE de l’UES et que ce dernier s’était en quelque sorte substitué au CE de la société X, adhérent au CIE, et donc aux droits qu’il tenait au sein du CIE, les demandes de ce dernier devaient être rejetées sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité du désengagement du CE initial.
Les juges ont en effet relevé qu’aucune pièce prouvant la dissolution, la liquidation ou la transmission des biens du CE de la société X au comité de l’UES n’était produite. De plus, le CE de l’UES n’ayant pas adhéré au CIE, il « n’avait pas à se retirer ».
Le fond de l’affaire, à savoir la possibilité pour le CE de se retirer du CIE, n’est donc pas tranché. Mais cet arrêt donne l’occasion d’en rappeler les règles... ou les absences de règles.
L’INTERÊT DU CIE : GÉRER LES ASC
Des CE appartenant à des entreprises distinctes peuvent décider de s’unir afin de mutualiser la gestion de leurs ASC, en créant un CIE, investi des mêmes attributions que les comités participants en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de ces activités communes (C. trav., art. R. 2323-28).
Il est constitué d’un représentant des employeurs et de représentants des salariés de chaque CE (C. trav., art. R. 2323-29).
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les CE adhérents pour le fonctionnement des ASC leur incombant, et les dépenses sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu’elles emploient (C. trav., art. R. 2323-40 ; C. trav., art. R. 2323-41).
Aucun texte ne le prévoit expressément, mais il semble indispensable que la création d’un CIE passe par un accord écrit, à durée déterminée ou indéterminée, qui fixera les règles d’adhésion, de fonctionnement, de participation financière, mais aussi de retrait de ses membres et de dissolution.
SE DÉSENGAGER D’UN CIE : L’ACCORD FONDATEUR FAIT LOI
Les comités participants au CIE qui ne veulent plus en faire partie ne peuvent en sortir qu’en respectant les formes et délais indiqués par ledit accord, lequel peut prévoir des dédommagements en compensation des préjudices engendrés par le départ de l’un de ses adhérents (perte de ressources, augmentation des frais fixes si les participants sont moins nombreux...).
La jurisprudence est loin d’être abondante sur le sujet, mais on peut malgré tout en tirer quelques règles.
Ainsi, la décision de se retirer d’un CIE doit être notifiée aux parties signataires de l’accord régissant le CIE (Cass. soc., 25 janv. 1995, no 92-16.778), ce qui apparemment n’avait pas été fait dans notre affaire.
De plus, tant que les modalités du retrait d’un comité n’ont pas été respectées, les participations financières restent dues au CIE (Cass. soc., 7 déc. 1995, no 94-14.736). Dès lors, si l’accord prévoit un délai de prévenance avant de pouvoir quitter le CIE, et que le CE adhérent ne le respecte pas, le CIE peut réclamer le paiement de la période suivante. Par exemple, en présence d’un accord stipulant que les adhérents peuvent sortir au 31 décembre de chaque année en respectant un préavis de 4 mois, le comité qui décide de faire sécession en octobre 2007 devra payer l’année 2008 (CA Versailles, 8 sept. 2011, no 10/03481). Il est donc important pour chaque CE adhérent d’un CIE de bien respecter les règles pour qu’il soit réellement considéré comme n’en faisant plus partie et pouvoir être délié de toute obligation financière à son égard.
NOTRE POINT DE VUE
Dans notre affaire ici commentée, si le CIE avait assigné le premier CE, et non le CE de l’UES constitué par la suite, les juges auraient probablement tranché le point de la validité du désengagement de leur adhérent dans le fil de ces jurisprudences. Comme le CIE dont il est question est né d’un accord collectif, celui-ci devait certainement prévoir des modalités de retrait (délais, forme, dédommagement financier...).
CA Lyon, 11 fév. 2011, no 09/07922
Auteur : par Delphine Julien-Paturle , Juriste en droit social
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