A la suite du suicide d’un chef de service, un éducateur est poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir harcelé moralement l’intéressé, en dévalorisant systématiquement son action, en diffusant une image d’incompétence dans son environnement professionnel et auprès du personnel du service, en multipliant les actes d’insubordination et en adoptant un comportement méprisant et irrévérencieux.
La cour d’appel, infirmant la décision du tribunal correctionnel, n’avait pas retenu l’existence d’un harcèlement, en estimant qu’en tant que subordonné l’intéressé n’avait ni la qualité, ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de la victime. De plus, aucun élément ne permettait d’établir que les faits en cause aient été à l’origine d’une dégradation physique ou mentale avérée de la victime.
La chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision en considérant, d’une part, que la simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail est suffisante pour caractériser le délit de harcèlement, et d’autre part, que la loi ne subordonne pas le délit à l’existence d’un rapport hiérarchique. Dès lors, le fait que la personne poursuivie soit un subordonné est indifférent pour retenir l’existence d’un harcèlement.
Sur le harcèlement moral, v. Lamy social 2011, n° 3467 et s.
Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 10-82.266 P+B
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