La directrice adjointe d’une cafétéria a informé une salariée, « chaudement recommandée » par la direction d’un autre établissement, qu’elle ne pouvait l’engager immédiatement, la directrice lui ayant indiqué qu’elle « ne faisait pas confiance aux maghrébines ». La salariée avait été recrutée alors que la directrice était en congés.
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, considère qu’il s’agit là d’une discrimination raciale contraire à l’article L. 1132-1 du Code du travail, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, ou de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race.
Sur les discriminations prohibées par l’article L. 1132-1 du Code du travail, v. Lamy social 2011, n° 230 et s.
Cass. soc., 18 janv. 2012, n° 10-16.926 P+B
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Cette 2e édition actualisée et enrichie rend compte des évolutions concrètes et des débats dont font l’objet les risques psychosociaux. Un éclairage pluridisciplinaire vivant destiné à tous les acteurs engagés dans la compréhension et le traitement de ces questions : directions, services des ressources humaines, médecins du travail, élus du personnel, préventeurs, juristes, services sociaux…
L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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