Dans cette affaire, un salarié, en arrêt maladie depuis plus d’un an, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires. Débouté de ses demandes, il forme alors un pourvoi, faisant notamment valoir que l’employeur manque à ses obligations légales en s’abstenant de mettre en place les institutions représentatives du personnel concourant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et que la carence de l’employeur en ce domaine peut légitimement être invoquée par le salarié qu’elle a privé d’une protection spécifi que, lui causant en conséquence un préjudice personnel et distinct.
Mais la Haute Juridiction n’est pas convaincue par l’argumentation et préfère rejeter le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt d’appel. La solution est logique. Rappelons en effet que la résiliation judiciaire découle de l’inexécution par l’employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat et présentant une gravité suffi sante (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-42.070), l’appréciation de la gravité du manquement relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-41.555). Pour mémoire, a été considéré comme suffisamment grave et donc de nature à justifier une résiliation judiciaire le fait pour l’employeur de ne pas respecter son obligation de verser le salaire (Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 09-41.134) ; de diminuer l’activité d’un salarié après son refus d’un nouveau mode de rémunération (Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-43.933) ; ou, encore, de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière de surveillance médicale des travailleurs handicapés (Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.634).
Le non-respect de l’obligation de mise en place des IRP constitue-t-il un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l’employeur ? Non, répond sans ambiguïté la Cour de cassation. En ce cas donc, pas de résiliation judiciaire, car il n’y a pas violation directe du contrat de travail. Reste au salarié la possibilité d’être indemnisé pour le préjudice ainsi subi (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852).
F.L.
Cass. soc., 30 nov. 2011, pourvoi n° 09-67.798, arrêt n° 2461 FS-P+B
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