Ils contestent le bien-fondé de ce licenciement et, devant la juridiction prud’homale, mettent en cause, notamment, la licéité de la clause contractuelle relative à la commission sur chiffres d’affaires. Leur rémunération mensuelle était, en effet, constituée d’une partie fi xe et d’une partie variable comprenant des primes liées aux objectifs atteints mensuellement ainsi que des commissions fi xées à 5 % du chiffre d’affaires encaissé et réalisé par la société pour tous les contrats signés par les salariés, calculées et versées par semestre.
La clause contractuelle litigieuse stipulait qu’en cas de rupture du contrat de travail, aucun élément de rémunération variable ne serait dû aux salariés au titre du chiffre d’affaires encaissé après la date de leur départ et que tout élément de rémunération variable éventuellement dû serait définitivement soldé à ce moment.
Les salariés demandent l’annulation de cette clause. Ils sont déboutés par les juges du fond dont la décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que « les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au delà de la cessation du contrat de travail ». Les Hauts Magistrats motivent leur décision en retenant que « les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération », et en constatant en l’espèce, « que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d’autres commerciaux ou d’interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d’affaires par la société ».
Après avoir rappelé le principe de validité de la clause de bonne fin en cours d’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-41.145), la Cour de cassation admet que, dès lors que l’encaissement des factures intervient après la cessation du contrat et résulte, pour partie, de l’intervention d’autres personnes, la clause prive, dans ce cas, le salarié du droit à toute commission sur les ventes résultant de contrats qu’il a conclus avant son départ.
La jurisprudence considère comme licite la clause du contrat de travail qui subordonne le droit à commissions au paiement effectif de la facture par le client. C’est ce qu’on appelle les clauses de vente menée à bonne fin. Et lorsque la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme en l’espèce, la Cour de cassation vient préciser que le salarié a « droit seulement à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui ».
Cass. soc., 30 nov. 2011, pourvoi n° 09-43.183, arrêt n° 2514 FS-P+B
N.G.-R.
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