Enfant des années 2000, la notion de harcèlement moral est née d’une déferlante médiatique. La découverte du nouveau siècle est de taille : le monde du travail n’est pas seulement peuplé de « corps laborieux », relégués aux images d’Épinal du XIX e siècle, mais de salariés en souffrance. Cajolée par les années quatre-vingt, l’entreprise prend un tout autre visage. Elle peut être le lieu du stress, de la souffrance, voire de la dépression et même, dernièrement, de suicides.
Rarement indifférent aux effets de mode et aux remous de la sphère médiatique, le législateur n’a pas tardé à intervenir. La loi du 18 janvier 2002 a converti un concept clinique, psychiatrique en un concept juridique. L’article L. 122-49, aujourd’hui devenu L. 1152-1, se lance dans une définition : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Munis d’une base juridique, les plaideurs ont accéléré le montage de leurs dossiers pour tenter de convaincre les juges du bien fondé du harcèlement subi par leurs clients. La machine judiciaire s’est emballée et a vu croître ce type d’affaires.
Dans ce vacarme, la Cour de cassation est restée bien silencieuse. Et lorsqu’à son tour, elle a été sollicitée, elle s’est éclipsée, laissant aux cours d’appel, qui n’en demandaient pas tant, le soin de régler les questions. L’arrêt du 27 octobre 2004 (n° 04-41.008) qui a eu les honneurs du rapport de la Cour de cassation (p. 215) en atteste : la Haute Cour s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond : « Il n’appartient qu’aux juges du fond d’apprécier souverainement si les faits qu’ils constatent sont constitutifs d’un harcèlement moral, la Cour de cassation n’exerçant dans ce domaine qu’un contrôle de motivation au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile. »
Le harcèlement moral ne serait-il qu’un magma de faits (détérioration des conditions de travail, suppression de primes, production de certificats médicaux attestant d’une dépression, retrait arbitraire de statut de cadre…) nécessairement laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond ? Est-ce aussi simple ? Un élément statistique ne s’est-il pas glissé dans le débat ? La Cour de cassation n’aurait-elle pas voulu dissuader les pourvois sur cette thématique, initialement promise à un grand succès judiciaire ?
Quatre ans plus tard, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et s’apprête à exercer un contrôle sur la qualification de harcèlement moral mais aussi sexuel (06-46.517, v. p. 15). Dans son rapport que nous publions, Agnès Martinel, Conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation, revient sur les motivations d’un tel revirement. La doctrine a pesé, et particulièrement les pertinentes remarques de Jean-Yves Frouin (« Sur le contrôle par la Cour de cassation de la qualification juridique de harcèlement moral », RJS 2005, p. 671).
La dispersion des cours d’appel sur le sujet et notamment la question du harcèlement managérial, forme ou non de harcèlement moral, a incité la Cour de cassation à reprendre son contrôle afin d’unifier la jurisprudence. Enfin, la position de la chambre criminelle qui exerce un contrôle a achevé de convaincre la chambre sociale qu’elle devait opérer un contrôle de qualification, dans un souci d’harmonisation des chambres.
Faut-il se réjouir de ce revirement ?
Selon Philippe Waquet, Doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation, celle-ci est dans son rôle (p. 11). Elle doit interpréter la loi et déterminer si les faits souverainement constatés par les juges du fond caractérisent ou non un harcèlement moral. Ce contrôle est donc absolument nécessaire et permettra d’unifier la jurisprudence. Au contraire, selon Patrice Adam, Maître de conférences à l’Université de Nancy 2, ce contrôle n’aura pas forcément d’effets bénéfiques (p.12). Les cours d’appel ont su en effet développer une jurisprudence audacieuse et harmonieuse, à la seule exception du harcèlement managérial. La Cour de cassation aurait donc tort de remettre en cause, à l’occasion de la reprise de son contrôle, cet édifice savamment construit. Mais est-ce là son souhait ? L’avenir le dira.
SSL1368 - Dossier complet des arrêts
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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