Intégrant à sa manière les dispositions de la loi nouvelle, la chambre sociale délivre les contours de la notion d’intégration étroite et permanente à la communauté de travail dans trois arrêts du 13 novembre 2008.
Les salariés mis à disposition dans le collimateur de la Cour de cassation et du législateur. C’est beaucoup d’honneur. La partie de ping-pong dure depuis deux ans et vient de connaître son dénouement le 13 novembre. La partie était serrée et a été finement jouée. Qui a gagné ? En principe, c’est le législateur qui a pris de vitesse la Cour de cassation. Mais les juges, sans être ouvertement rebelles, ont fait front pour proposer des solutions en harmonie avec la loi nouvelle. De sorte que la victoire n’a pu être attribuée…
L’histoire est longue et tumultueuse (v. l’historique p. 3). Elle s’accélère sensiblement dans la dernière période où le législateur, probablement lassé des critères posés par les juges pour intégrer les salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise d’accueil et dans son électorat, a voulu identifier ses propres critères. Trois tentatives auront été nécessaires, soldées par trois décisions du conseil constitutionnel et un concept nouveau : l’intégration étroite et permanente à la communauté de travail, repris à la fois par la Cour de cassation et la loi. Ce sera leur seul point d’accord.
Dans cet échange, l’apport, pour ne pas dire le lobbying, de grands groupes industriels aura été essentiel. Faisant valoir des difficultés d’application pratique inextricables, ces entreprises auront été à l’offensive, en interpellant le législateur et en formant des pourvois devant la Cour de cassation. Ironie du sort ou hasard volontaire, les calendriers se sont chevauchés. De sorte que la loi du 20 août a été adoptée quelques semaines avant l’audience de la Cour de cassation réunissant trois affaires : Peugeot, Airbus, Endesa. Le résultat est original et ambitieux. Alors qu’elle n’y était pas tenue, la Cour de cassation anticipe la loi nouvelle et l’intègre dans son argumentation.
Une constante : l’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition dans la communauté de travail permet l’intégration dans les effectifs, l’électorat et l’éligibilité. Comment se caractérise-t-elle aux termes de l’analyse désormais conjuguée de la Cour de cassation et du législateur ?
• L’intégration étroite suppose un travail dans les locaux de l’entreprise d’accueil, sur un même site. Les contours de la notion de site devront être définis.
• L’intégration permanente emporte la nécessité d’une présence dans l’entreprise d’accueil. D’une « certaine durée » pour la Cour de cassation, de « douze » ou « vingt-quatre » mois pour la loi. De ces critères, il se déduit « des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ».
Les problèmes sont-ils réglés ? Les critères de l’intégration étroite et permanente se dévoilent. Mais les difficultés demeurent. Notamment celles dirimantes pour les entreprises de cerner avec précision la population des salariés mis à disposition. À cet égard, la Cour de cassation est tranchante : la charge de la preuve de l’effectif et de la régularité de la liste électorale repose sur l’employeur. Le débat n’est donc pas clos. Le récit de cette évolution méritait bien un dossier spécial de la Semaine sociale Lamy avec l’apport décisif de Jacques Duplat, Premier avocat général à la Cour de cassation et d’Antoine Lyon-Caen, Professeur à l’Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense.
Arrêt Airbus
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