Un an après sa conclusion, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail soulève toujours des difficultés d’interprétation. Certains partenaires sociaux (Medef, CGPME et UPA du côté patronal ; CFDT et CFE-CGC du côté des syndicats) ont signé, le 15 décembre 2008, un procès-verbal d’interprétation de l’accord portant sur deux points : l’indemnité versée à l’occasion d’une rupture conventionnelle (art. 12 de l’ANI) et le départ à la retraite à l’initiative du salarié (art. 11). Tous deux signataires de l’ANI, la CFTC et FO n’ont pas approuvé le procès-verbal, retirant ainsi toute valeur juridique à ce texte. Les questions restant en suspens, la balle semble dans le camp du ministère.
En revanche, tous les signataires de l’ANI ont convenu par avenant, le 12 janvier 2009, que l’obligation de maintien du bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance pendant une période de chômage, issue de l’article 14 de l’ANI, est reportée au 1er mai 2009 au plus tard, et ce pour des raisons techniques de mise en œuvre.
En cas de rupture conventionnelle du CDI, l’employeur doit-il verser au salarié au minimum l’indemnité légale ou l’indemnité conventionnelle de licenciement ? Il s’agit de l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure au montant de l’indemnité légale, indique le procès-verbal d’interprétation. Selon l’article 12 de l’ANI, en cas de rupture conventionnelle du CDI, le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité interprofessionnelle de rupture unique. Or, celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, dont le montant est désormais unifié, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables ». Les signataires du procès-verbal en concluent que « c’est bien le montant des indemnités de licenciement prévues par la convention collective applicable auquel renvoie l’article 12 » de l’accord.
De son côté, FO, qui refuse de signer, pousse plus loin le raisonnement. La confédération de Jean-Claude Mailly estime qu’une convention collective peut prévoir une indemnité spécifique pour la rupture conventionnelle dont le montant est supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Rappelons que le législateur et la DGT (v. Légis. soc. -Rupture, atypiques- n° 182/2008 des 18 et 19 août 2008) se contentent de faire référence à l’indemnité légale de licenciement.
Le second point abordé par le PV d’interprétation concerne l’indemnité de rupture interprofessionnelle unique. Cette indemnité englobe-t-elle celle versée cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ? Les signataires du PV répondent par la négative. Pour eux, cette mesure visait « uniquement à unifier le montant des indemnités légales de licenciement qui était différent suivant qu’il s’agissait d’un licenciement économique ou non ». En aucun cas, il s’agissait « d’étendre [leur] bénéfice au cas de rupture du contrat de travail pour départ à la retraite à l’initiative du salarié ».
Cette position n’est partagée ni par la CFTC ni par FO. La CFTC considère qu’il faut inclure ce cas de rupture, en raison notamment du recul de l’âge de la retraite. FO estime que le terme juridique d’« indemnité de rupture interprofessionnelle unique » englobe toute rupture impliquant le versement d’une indemnité de rupture, peu important l’imputabilité de la rupture.
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