Confrontés à une avalanche de demandes de précisions des assureurs, des cabinets de conseil et des entreprises, les partenaires sociaux ont donc préféré différer la mise en œuvre, prévue le 19 janvier, de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, instituant une portabilité des droits santé-prévoyance pour les salariés licenciés (PSI n° 660). Par un avenant conclu, le 12 janvier, à l’unanimité des signataires, patronat et syndicats ont « reporté au 1er mai au plus tard » l’entrée en vigueur de cette disposition, ce délai étant « mis à profit […] pour apporter des éléments techniques conformes aux dispositions de l’article 14 et utiles à leur mise en œuvre ». « Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause cette contrepartie importante de l’accord pour les salariés, mais de la mettre en œuvre efficacement », précise-t-on au Medef. « Nous avons une obligation d’aboutir à une lecture commune de cet objectif politique de maintien de droits et de résoudre les difficultés d’application », abonde de son côté Marcel Grignard, au nom de la CFDT.
Concédée en tout début de négociation, alors que Denis Gautier Sauvagnac (UIMM) était encore à la tête de la délégation patronale, cette disposition, qui prévoit de maintenir aux chômeurs le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant une durée égale au tiers de la durée d’indemnisation, était inapplicable en l’état. Sauf à laisser se développer une application à géométrie variable, source de contentieux, les partenaires sociaux sont donc condamnés à remettre leur ouvrage sur le métier, en concertation, cette fois, avec les acteurs de la protection sociale concernés.
Le gouvernement ne pourra toutefois pas rester à l’écart de cette négociation. Alors qu’une décision de la cour d’appel de Lyon vient, au même moment, de plomber financièrement le maintien de la couverture santé des retraités bénéficiant auparavant de contrats collectifs, assureurs et avocats plaident pour une meilleure articulation entre l’ANI et les dispositions de l’article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989 relatif au maintien de ces garanties, voire d’un complet toilettage de cette loi. Reste à savoir si Brice Hortefeux, le nouveau ministre du Travail et des Relations sociales, aura la volonté de s’emparer de ce dossier.
Vu les arbitrages que devront rendre les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la portabilité des droits santé-prévoyance des salariés licenciés, trois mois de délai ne seront pas de trop. Exemple : l’extension ou non de l’accord aux CDD, intérimaires et autres apprentis. Si pour Bernard Devy, de Force ouvrière, « il faut que les employeurs assument cette extension et qu’ils ne puissent pas s’exonérer de leur responsabilité en jouant sur les délais de carence attachés à certains contrats, comme dans l’intérim », il reconnaît aussi que « cela représente un coût non négligeable pour ceux qui emploient un flux annuel de plusieurs dizaines de milliers de CDD par an ».
Autre sujet délicat, la portabilité en matière d’arrêt de travail. « Le maintien de prestations calculées, non pas sur l’indemnité chômage, mais sur le dernier salaire, peut générer un risque d’effet d’aubaine pour des chômeurs », prévient Yves Trupin, du cabinet Winter & associés. Mais « le capital-décès et l’invalidité doivent rester calculés sur le dernier salaire de référence », souligne Bernard Devy. Concernant l’étendue de la garantie, « il faut laisser aux salariés le choix de ne pas être couverts pour tous les risques », estime-t-on au Medef. D’accord, répond le leader de FO, « à condition d’éviter les pressions des employeurs pour inciter les salariés à réduire leur couverture ». La mutualisation du coût de la portabilité des droits des chômeurs sur les actifs fait aussi débat. « Les employeurs et les actifs seront-ils prêts à payer pour les licenciés en cas de plan social massif ? » s’interroge-t-on à l’UNPMF.
Si ce n’est pas une surprise, la décision de la cour d’appel de Lyon, confirmant l’interprétation de l’article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989 de la Cour de cassation de février 2008 (PSI n° 632), a fait l’effet d’une bombe parmi les assureurs complémentaires. En leur intimant de maintenir à l’identique leur ancienne couverture aux salariés retraités ou licenciés bénéficiant d’un contrat collectif en frais de santé, « cet arrêt coupe l’herbe sous le pied aux interprétations diverses dont cette loi avait fait l’objet, tant sur le contenu que sur l’encadrement tarifaire du contrat », souligne Mathias Matallah, consultant fondateur du cabinet Jalma. « C’est mauvais pour tout le monde », ajoute Pascal Broussoux, directeur santé prévoyance de l’AG2R-La Mondiale, inquiet de voir « les assureurs confrontés à la nécessité de multiplier les contrats individuels sur mesure pour tous les retraités qui l’exigeraient », au détriment des contrats d’accueil standards existants, et moyennant un coût de gestion trois à quatre fois supérieur au montant des cotisations.
En rappelant que les assureurs devaient aussi respecter de façon viagère le plafond réglementaire limitant le tarif du contrat des retraités à 150 % du coût de celle des actifs, la cour met les organismes dans une impasse financière. La majoration n’étant pas suffisante pour assurer l’équilibre des contrats, « les assureurs vont être contraints de répercuter sur les entreprises le coût des provisions nécessaires », prévient Mathias Matallah. Au risque « de fragiliser les contrats collectifs des actifs, sommés de payer le surcoût et d’obliger les entreprises à gonfler les passifs sociaux », ajoute Bruno Gaballieri, directeur des relations extérieures du groupe Apri.
Toutes les semaines, recevez par courriel l’essentiel de l’actualité juridique et sociale
Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :