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Jurisprudence

Le droit de regard de l'employeur sur le domicile des salariés est reconnu

Le droit de regard de l'employeur sur le domicile des salariés est reconnu
La Cour de cassation vient de se prononcer sur le droit de regard que peut porter un employeur sur le domicile de ses salariés. Une première…

 

L’employeur peut-il avoir un droit de regard sur le domicile de ses salariés ? La question paraît incongrue tant le domicile est par excellence une question de vie privée. L’affaire soumise à la Cour de cassation le 13 janvier 2009 posait pourtant la question de l’étendue du pouvoir de l’employeur relativement à l’usage qu’un salarié fait de son domicile. Il ne s’agissait pas d’une entreprise industrielle ou commerciale mais d’un établissement recevant des mineurs en difficulté, et le chef de l’établissement ne s’occupait pas de la couleur des peintures choisies pour décorer les murs mais du sort des enfants qui lui étaient confiés. Était en cause la légalité d’une disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de laisser les mineurs pénétrer dans leurs appartements. Une telle disposition peut figurer dans le règlement intérieur, décide la chambre sociale, qui la juge en outre justifiée par la nature du travail et proportionnée au but recherché.

 

Usage du domicile restreint par le règlement intérieur

Le domicile des salariés a donné lieu à plusieurs batailles jurisprudentielles. Des représentants élus et syndicaux ont bataillé contre la mention des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales et n’ont obtenu gain de cause que récemment (Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-60.315, Juris. Actua. n° 773, Bull. n° 95). Des salariés se sont élevés contre les clauses de résidence entendant restreindre leur liberté de choisir leur domicile, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la licéité a été admise restrictivement, les clauses devant être justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 12 novembre 2008, n° 07-42.61 ; Cass. soc., 12 janvier 1999, Spileers n° 96-40.755, Bull. n° 7).


Mais c’est la première fois, à notre connaissance, qu’est contestée quai de l’Horloge une disposition du règlement intérieur restreignant l’usage du domicile. L’article 3.20 du règlement de cet établissement accueillant des mineurs en difficulté interdit en effet aux salariés « de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l’établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes ». Des dispositions de bon sens que l’employeur a toutefois souhaité faire figurer dans le règlement intérieur. Des dispositions qu’un animateur n’a pas respectées en recevant à deux reprises une mineure en difficulté à son domicile, situé, semble-t-il, dans l’établissement, afin de préparer un spectacle dans le cadre du téléthon (en dehors de son temps de travail).
Rien là de répréhensible pénalement, mais ces faits ont donné lieu à sanction disciplinaire consistant en un rappel au règlement intérieur.
Le salarié a saisi la justice et obtenu de la cour d’appel de Dijon l’annulation de la sanction : les faits reprochés, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute, ont estimé les magistrats au regard de l’article 9 du Code civil.
La solution était a priori dans la lignée de la jurisprudence, qui a encore rappelé en 2007 qu’un fait de vie personnelle ne peut justifier l’usage par l’employeur de l’arme disciplinaire (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803, Juris. Hebdo. n°139/2007 du 5 juin 2007, Bull. n°3). A priori seulement, puisqu’un fait de vie personnelle, s’il se rattache à la vie de l’entreprise, justifie un licenciement disciplinaire.


Interdiction justifiée par le travail et proportionnée au but recherché

La Haute juridiction a censuré l’arrêt mais sans se placer sur le terrain disciplinaire. Dans un attendu général, l’arrêt rappelle à quelles conditions des restrictions au domicile sont possibles, qu’elles soient dans le règlement intérieur ou dans tout autre acte juridique : elles doivent être justifiées par la nature du travail et proportionnées au but recherché. Aucune liberté n’échappant à d’éventuelles restrictions, l’usage du domicile peut être réglementé. Le législateur autorise d’ailleurs expressément l’employeur à limiter les libertés des salariés dans le règlement intérieur aux conditions ci-dessus rappelées (C. trav., art. L. 1321-3).
En l’occurrence, s’agissant d’un établissement recevant des mineurs en difficulté, l’interdiction a été qualifiée par la Haute juridiction de « sujétion professionnelle » pouvant figurer dans le règlement intérieur. L’interdiction a en outre été jugée justifiée par la nature du travail et proportionnée au but de protection des mineurs et des salariés. Le droit de regard sur le domicile des salariés est donc reconnu, mais il doit rester exceptionnel.

Liaisons Sociales Quotidien, 5/02/2009
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