Le droit du licenciement économique s’organise en séquences, pas toujours facile à intercaler. La plus célèbre d’entre elles, celle des ex-livres IV et III, a été réglée par le législateur qui en a assuré la concomitance (C. trav., art. L. 1233-30). Mais le contentieux en la matière a livré d’autres illustrations, comme l’exercice du droit d’alerte conjugué au déclenchement des livres IV et III (v. not. TGI Nanterre, référé, 10 sept. 2004, Semaine sociale Lamy, n° 1183, p. 12), la négociation d’un accord GPEC préalablement à l’élaboration d’un PSE (v. notre dossier récapitulatif des jurisprudences des juges du fond, Semaine sociale Lamy, n° 1291, p. 11), ou encore – et c’est l’objet de ce commentaire – l’accord de méthode anticipant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La cour d’appel de Toulouse vient de se pencher sur cette question inédite.
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Arrêt de la cour d'appel de Toulouse
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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