L’existence d’une UES entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes est reconnue soit par décision du tribunal d’instance, soit par accord collectif conclu entre les représentants des entreprises qui la constituent et les organisations syndicales représentatives.
Lorsque le tribunal d’instance reconnaît l’existence d’une UES entre plusieurs entités, cette reconnaissance prend effet à compter du jour où le tribunal a été saisi [Cass.soc., 19 déc. 2007, n° 07-60.022]. Des institutions représentatives du personnel doivent alors être mises en place dans le cadre de cette UES.
L’UES n’étant plus une notion relative [Cass. soc., 19 sept. 2007, n° 06-60.199], lorsque le tribunal reconnaît l’existence d’une UES entre plusieurs entités, cette décision vautpour toutes les institutions représentatives du personnel. Par exemple, si le tribunal d’instance reconnaît l’existence d’une UES à l’occasion de la contestation de la désignation d’un délégué syndical commun à plusieurs entreprises, les salariés ou les syndicats de ces entreprises pourront se prévaloir de cette décision pour exiger la constitution d’un comité d’entreprise au niveau de cette UES.
Pour autant, la reconnaissance judiciaire d’une UES ne rend pas nécessairement irrecevable toute demande en justice ayant pour objet de contester la mise en place d’une institution représentative du personnel commune. Ainsi, la Cour de cassation a censuré la décision d’un tribunal d’instance qui avait déclaré irrecevable la demande d’annulation de la désignation d’un délégué syndical dans le périmètre d’une UES au motif que cette UES avait été reconnue par un autre tribunal. Selon la Haute Juridiction, en cas de contestation de la désignation d’un délégué syndical dans le périmètre d’une UES déjà judiciairement reconnue, le juge doit examiner cette contestation et apprécier les éléments qui sont allégués à son appui, en tenant compte du jugement de reconnaissance de l’unité économique et sociale [Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.373].
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