Le salarié peut prendre l’initiative de la visite médicale de reprise, à condition toutefois d’en aviser préalablement l’employeur.
Cette solution vient à nouveau d’être confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009.
En cas d’arrêt maladie d’au moins 21 jours, le salarié doit subir une visite médicale de reprise destinée à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié (C. trav., art. R. 4624-21).
C’est à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite. à défaut, le salarié peut solliciter directement cet examen, soit auprès de l’employeur, soit auprès du médecin du travail, mais à condition d’en avoir informé préalablement l’employeur (Cass. soc. 10 mars 1998, Bull n° 133).
La Cour de cassation confirme cette solution dans l’arrêt du 4 février 2009, précisant implicitement que ce principe reste valable même si l’employeur a pris connaissance des conclusions du médecin du travail postérieurement à la visite médicale de reprise.
Dans cette affaire, un salarié, qui était en arrêt maladie depuis le 30 août 2004, se rend, le 1er décembre, date d’expiration de son arrêt de travail, de sa propre initiative et sans en avertir l’employeur, à une visite médicale de reprise. À l’issue de cette visite, le médecin du travail le déclare inapte « responsable assurance qualité » dans l’entreprise, une décision prise selon la procédure de « danger immédiat ».
Le 10 janvier, puis le 20 janvier 2005, le salarié est convoqué à l’initiative de l’employeur à une nouvelle visite médicale par le même médecin, mais il ne s’y rend pas, pas plus qu’il ne reprend le travail, malgré les demandes répétées de l’employeur.
Le 14 février, reprochant à son employeur de ne pas avoir procédé à son licenciement « au regard des conclusions du médecin de travail » – en cas d’inaptitude, l’employeur doit licencier le salarié sous un certain délai, à défaut de pouvoir le reclasser sur un autre poste –, le salarié prend acte de la rupture et saisit le conseil des prud’hommes pour faire requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond rejettent sa demande. Ils estiment en effet que les conditions ne sont pas remplies pour retenir la qualification de visite médicale de reprise pour l’appréciation des droits et obligations de l’employeur, ce dernier n’ayant pas été averti de la visite de reprise sollicitée par le salarié.
Le salarié se pourvoit en cassation, faisant valoir que l’employeur avait été informé de l’avis d’inaptitude postérieurement à la visite.
Rejetant cet argument, la Cour de cassation estime que « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l’employeur organise la visite de reprise, avait pris l’initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir son employeur, a exactement décidé que cette visite ne remplissait pas les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise ». Par conséquent, l’employeur n’était pas tenu de prendre les dispositions nécessaires liées au constat d’inaptitude.
Autrement dit, le salarié ne peut se prévaloir des conclusions d’une visite de reprise à son initiative s’il n’en a pas informé au préalable l’employeur, et ce même si ce dernier a eu connaissance des conclusions du médecin du travail postérieurement à la visite.
Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.498 FS-PB
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