Budgets du comité d’entreprise : les règles pour savoir les calculer et les utiliser

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Le CE dispose de deux budgets, respectivement pour assurer son fonctionnement et pour financer des activités sociales et culturelles

Ils font l’objet d’un calcul, d’une comptabilité et d’une utilisation distincts.

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Calcul des budgets

Montant du budget de fonctionnement

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→ Minimum de 0,2 % de la masse salariale. L’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel au moins égal à 0,2 % de la masse salariale brute, sauf s’il a déjà fait bénéficier le CE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute [C. trav., art. L. 2325-43].

Autrement dit, l’employeur peut déduire du montant de la subvention de fonctionnement les sommes et moyens qu’il met à disposition du CE. Il ne peut s’agir que de sommes ou moyens destinés au fonctionnement du CE, et non à ses activités sociales et culturelles [Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 01-88.650]. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’employeur verse au CE une somme permettant de rémunérer un secrétaire affecté partiellement au fonctionnement administratif du CE [Cass. soc., 5 oct. 1994, n° 92-18.840] ou lorsque l’employeur prend en charge les frais de fourniture de bureau (papier, cartouches d’encre, etc.). En revanche, l’employeur ne peut déduire des 0,2 % des dépenses qui lui incombent légalement, tels les frais d’aménagement du local qu’il doit mettre à la disposition du CE [C. trav., art. L. 2325-12].

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→ Fixation d’un montant supérieur à 0,2 % par accord collectif ou usage. Un accord collectif ou un usage d’entreprise peut prévoir que l’employeur devra verser au CE une subvention de fonctionnement supérieure à 0,2 %. Deux hypothèses doivent être distinguées :

– l’accord ou l’usage fixe deux taux de subvention distincts, l’un pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) et l’autre pour le fonctionnement du CE, supérieur à 0,2 %. Ici, pas de difficultés ;

– l’accord ou l’usage fixe un taux de contribution globale, par exemple égal à 1,75 %. Dans ce cas, l’employeur est redevable de la subvention de 0,2 %, en plus de cette contribution globale [Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 88-86.163 ; Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-16.851].

REMARQUE
Cette solution s’explique par le fait qu’avant 1982, la loi n’imposait pas aux employeurs de verser de subventions au CE. Cette obligation résultait alors des accords collectifs, pour certains toujours applicables et non modifiés, lesquels ne faisaient parfois pas de distinction entre fonds affectés au fonctionnement du CE et fonds affectés aux ASC. Dès lors, pour les juges, la nouvelle subvention de fonctionnement de 0,2 % ne pouvait être absorbée par la contribution globale prévue par l’accord collectif, mais devait s’y ajouter. L’employeur peut toutefois prouver que la contribution globale conventionnelle est bien répartie entre deux budgets distincts.

Montant du budget alloué aux ASC

L’employeur verse chaque année au CE une subvention destinée à financer ses activités sociales et culturelles. Le Code du travail ne fixe pas de taux minimal comme pour la subvention de fonctionnement, mais trois minima à respecter [C. trav., art. L. 2323-86].

→ Minimum en valeur absolue : la subvention des ASC ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes consacrées par l’employeur aux dépenses sociales lors des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le CE. L’année au cours de laquelle les dépenses sociales ont été les plus élevées est l’année de référence ;

→ Minimum en pourcentage : le rapport de la subvention à verser à la masse salariale ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence ;

→ Minimum en valeur relative : la subvention ne peut être inférieure au montant affecté aux dépenses sociales le plus élevé atteint au cours de l’une des trois dernières années [C. trav., art. R. 2323-35]. Ce minimum varie toutefois en fonction de l’évolution de la masse salariale. Ainsi, dès lors qu’en raison d’une réduction d’effectifs la masse salariale diminue, le montant de la subvention subit la même diminution [Cass. soc., 6 juin 2000, n° 98-22.159].

→ Pour un exemple de calcul du budget des ASC, voir Mémo social 2012, n° 180.

À NOTER
Dès lors qu’avant la création du CE, l’employeur ne finançait aucune ASC, le comité ne peut réclamer aucun budget, sauf si un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur le prévoit.

→ Dépenses sociales à prendre en compte. Il s’agit de l’ensemble des dépenses consacrées par l’employeur aux activités sociales et culturelles (cantine, chèques-vacances, crèche, etc.), qu’elles aient été directement gérées par lui-même ou par un organisme extérieur [Cass. soc., 9 mai 1979, n° 77-11.416 : crèche gérée par la Croix-Rouge que l’employeur subventionnait]. Et si le CE a délégué la gestion d’une ASC à l’employeur (par exemple, la cantine) les sommes que l’employeur y consacre doivent être incluses dans l’assiette de calcul de la subvention due au CE [Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074 : dans cette affaire, le CE a pu réclamer les économies réalisées par l’employeur sur la restauration collective].

Masse salariale à prendre en compte

→ Référence au compte 641. Budget de fonctionnement et budget des ASC ont tous les deux la même assiette : la masse salariale de l’année en cours. Celle-ci correspond à la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général [Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438]. Concrètement, la masse salariale doit comprendre :

– les rémunérations brutes et primes versées aux salariés, les avantages constituant un complément de salaire, ainsi que les cotisations sociales salariales, à l’exclusion des cotisations patronales et des remboursements de frais ;

– les indemnités de stage ;

– les piges versées aux journalistes [Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.615] ;

– les indemnités de congés payés, y compris celles versées par une caisse de congés payés [Cass. soc., 23 sept. 1992, n° 89-16.039] ;

– le complément de salaire versé par l’employeur en cas de maladie, à l’exclusion des indemnités journalières de sécurité sociale ;

– les indemnités de départ à la retraite [Cass. soc., 7 juill. 1988, n° 87-11.102] ;

– les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail : licenciement, transaction, mise à la retraite [Cass. soc., 9 nov. 2005, n° 04-15.464 ; Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438].

Si l’employeur verse une contribution plus avantageuse que celle fixée par loi, le CE ne peut lui reprocher de ne pas inclure dans la masse salariale les congés payés [Cass. soc., 23 mars 1982, n° 81-10.305].

→ Rémunérations des intérimaires et des salariés mis à disposition. La masse salariale doit inclure la rémunération des salariés mis à disposition, dès lors qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil [Cass. soc., 7 nov. 2007, n° 06-12.309]. En revanche, la rémunération des travailleurs intérimaires n’est pas incluse [Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-21.529].

À NOTER
S’il n’est pas possible de connaître la masse salariale exacte de l’année en cours, l’employeur peut se baser sur la masse salariale de l’année précédente et la réajuster en fin d’année [Circ. min. n° 82-915, 6 mai 1983].

Cas des entreprises à établissements multiples

Budget des ASC

→ Calcul au niveau de l’entreprise. Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, dont certains sont dotés d’un comité d’établissement, le calcul de la subvention se fait au niveau de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement distinct [Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-11.532 ; Cass. soc., 17 nov. 2011, n° 10-23.265]. Ainsi, il faut prendre en compte la masse salariale de l’ensemble des établissements, même de ceux qui ne disposent pas d’un comité d’établissement. Il convient également de retenir les dépenses sociales réalisées au niveau de l’entreprise.

Le taux de la contribution ainsi déterminé est ensuite appliqué sur la masse salariale propre à chaque établissement.

→ Répartition du budget entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise (CCE). Le CCE n’a pas droit à l’attribution d’un budget propre, la gestion des ASC étant assurée par les comités d’établissement. Toutefois, ces derniers peuvent confier au CCE la gestion d’activités communes. En outre, un accord collectif conclu entre l’employeur et les syndicats peut définir les compétences respectives du CCE et des comités d’établissement [C. trav., art. L. 2327-16]. Ainsi, un accord collectif peut accorder au CCE la gestion, en totalité ou partie, des ASC communes à l’ensemble de l’entreprise. Il ne peut en aucun cas la confier à un organisme tiers [CA Paris, 5 janv. 2012, n° 10/15279].

Par ailleurs, l’accord collectif ne peut pas enlever aux comités d’établissement la gestion des ASC qui leur sont propres, ni les priver de leur subvention pour l’attribuer directement au CCE [Cass. soc., 30 juin 1993, n° 90-14.895]. Par conséquent, seul un accord entre les comités d’établissement concernés et le CCE peut autoriser le transfert à ce dernier d’une partie du budget des ASC. Cette somme sera versée par les comités d’établissement au CCE.

Budget de fonctionnement

→ Calcul au niveau de l’entreprise. Selon nous, la subvention de fonctionnement et la subvention des ASC se basant sur la même assiette, le taux de 0,2 % doit être appliqué à la masse salariale de l’entreprise.

→ Répartition entre les comités d’établissement et le CCE. La loi n’accorde pas au CCE de budget de fonctionnement. Toutefois, ayant lui-même des frais de fonctionnement, il est légitime que les comités d’établissement lui rétrocèdent une partie de leur subvention de fonctionnement. Ainsi, en pratique, les comités d’établissement doivent verser une partie de leur budget au CCE. Pour ce faire, un accord unanime doit être conclu entre le CCE et les comités d’établissement. Il prévoira, d’une part, la part de la subvention attribuée au CCE et, d’autre part, la part de la subvention qui revient à chaque comité d’établissement, en tenant compte des éventuels moyens mis à disposition par l’employeur. À défaut d’accord, c’est le juge qui fixe le montant de la rétrocession au CCE [Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-10.127].

ATTENTION
L’employeur ne peut pas directement verser la subvention de fonctionnement au CCE, en le chargeant de la répartir entre les comités d’établissement, sous peine de commettre un délit d’entrave [Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 01-88.650].

Paiement des budgets

Versement annuel

Si l’employeur est tenu de verser chaque année une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, une subvention au titre des ASC au comité d’entreprise, il n’est pas pour autant obligé de les payer en une seule fois au début de l’année. Il peut, effet, procéder à des paiements échelonnés (par exemple, tous les trimestres), sous réserve qu’ils permettent d’assurer un fonctionnement normal du comité [Circ. min., 6 mai 1983].

Action en réclamation du CE

Le CE qui n’aurait pas reçu tout ou partie de ses budgets peut agir au civil pour réclamer leur paiement et au pénal pour délit d’entrave. Par ailleurs, lorsque le CE conteste le montant des subventions qui lui ont été versées et que l’employeur refuse de lui communiquer le montant de la masse salariale sur laquelle il a fondé ses calculs, il y a délit d’entrave [Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 01-88.650].

La non-communication au CE des éléments nécessaires au calcul des budgets a également un impact sur le délai de prescription de cinq ans. Dans ce cas, l’employeur ne peut en effet pas s’en prévaloir, et ce même si le CE n’a pas demandé ces informations [Cass. soc., 1er févr. 2011, n° 10-30.160 : dans cette affaire, un CE qui n’avait pas été informé du montant de la masse salariale par l’employeur a pu réclamer des compléments de subvention de fonctionnement pour les années 1982 à 1995]. Cette solution incite donc fortement les employeurs à communiquer au CE chaque année, au moment du versement des budgets, les éléments qui ont servi à leur calcul, et en particulier la masse salariale retenue.

Carence du CE

→ Non-renouvellement. Lorsque le CE disparaît en raison d’une carence de candidatures lors du renouvellement de ses membres, l’obligation de verser les budgets de fonctionnement et des ASC n’est pas suspendue. Le CE reste créancier de ces sommes et pourra les réclamer si elles n’ont pas été dépensées par l’employeur et les délégués du personnel, à qui reviennent les attributions économiques et sociales du CE pendant la période de carence [Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 04-10.961].

→ Absence de mise en place. Lorsque la carence du CE résulte d’une faute de l’employeur, qui n’a jamais organisé les élections pour sa mise en place, la solution est différente. Le CE nouvellement créé ne peut pas réclamer à l’employeur le versement rétroactif des subventions de fonctionnement pour les années précédant sa création [Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-11.176]; (voir Social pratique n° 589, p. 6).

Utilisation des budgets

Utilisation conforme à leur objet

→ Dépenses imputables sur le budget de fonctionnement. Il s’agit des dépenses permettant au CE de fonctionner administrativement et d’exercer ses attributions économiques : recours à un expert libre [C. trav., art. L. 2325-41], prise en charge des frais de formation économique de ses membres [C. trav., art. L. 2325-44], achat de fournitures de bureau, d’un logiciel de comptabilité, frais d’abonnement à des revues juridiques, honoraires d’avocat, frais liés à la réalisation d’une enquête auprès des salariés sur le nouveau mode de rémunération du personnel [Cass. soc., 19 déc. 1990, n° 89-16.072], etc.

En revanche, le CE ne peut pas utiliser son budget de fonctionnement pour prendre en charge des coûts de formation syndicale et d’abonnements de presse syndicale, ceux-ci ne se rattachant pas à l’exercice d’attributions économiques [Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825] ; (voir Social pratique n° 589, p. 3).

→ Dépenses imputables sur le budget des ASC. Ce budget doit servir à financer les ASC servies dans l’entreprise. Le CE peut, par exemple, utiliser sa subvention pour financer une cantine ou une crèche d’entreprise, des activités sportives ou de loisirs [pour une liste indicative, voir C. trav., art. R. 2323-20]. En revanche, le CE ne peut imputer sur ce budget une dépense liée à la défense de l’emploi dans l’entreprise, celle-ci relevant du budget de fonctionnement [Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 00-19.341]. Par ailleurs, le CE ne peut financer des ASC qu’au profit des bénéficiaires qu’il a désignés. Il doit s’agir, en priorité, des salariés et de leur famille, des anciens salariés et des stagiaires [C. trav., art. L. 2323-83 et R. 2323-20]. Le CE peut en désigner d’autres (associations humanitaires par exemple) et préciser la notion de famille (conjoint et enfants du salarié par exemple).

ATTENTION
Les deux budgets ne pouvant être mélangés, l’éventuel reliquat du budget de fonctionnement ne peut pas servir à financer des ASC ou être reversé aux salariés sous forme de bons d’achat.

Contrôle de la bonne utilisation des budgets

→ Reddition des comptes. Chaque année, le CE doit établir un compte rendu de sa gestion financière, qui doit notamment indiquer le montant des ressources et dépenses pour son propre fonctionnement et pour ses activités sociales et culturelles [C. trav., art. R. 2323-37]. En outre, à la fin de leur mandat, les membres du comité sortant doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité. Pour cela, ils doivent remettre aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité [C. trav., art. R. 2323-38].

Il est prévu également que le bilan annuel du CE soit « approuvé » par le commissaire aux comptes de l’entreprise. Or, avant la recodification de 2008, cette approbation n’était qu’éventuelle. De plus, pour le Haut Conseil du commissariat aux comptes, l’approbation par le commissaire aux comptes de l’entreprise peut être porteuse de conflit d’intérêts [Délib. H3C n° 2011-08, 9 juin 2011].

À NOTER
Ces règles pourraient évoluer puisqu’une proposition de loi visant à un contrôle des comptes des CE a été déposée au Sénat. Elle prévoit l’obligation pour les CE dépassant un certain seuil de ressources financières de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes nommés par eux.

→ Accès aux comptes du CE. Tous les membres du CE, y compris l’employeur, ont accès aux archives et aux documents comptables du comité [Cass. soc., 19 déc. 1990, n° 88-17.677]. Le CE a pour seule obligation de mettre à disposition ces documents. Il n’est pas tenu d’en fournir une copie aux membres qui le demanderaient [Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-65.129].

→ Action en annulation de la délibération du CE. Tous les membres du CE peuvent saisir le tribunal de grande instance pour faire annuler une délibération du comité qui serait contraire aux règles de bonne utilisation des budgets. Ainsi, un employeur en qualité de président du CE a pu obtenir l’annulation d’une délibération visant à prendre en charge les frais de déplacement d’une délégation de grévistes [Cass. soc., 18 mai 1983, n° 82-11.564]. L’action en référé est à privilégier puisqu’elle permet d’empêcher le déblocage des fonds.

ATTENTION
Les membres du CE auteurs d’une utilisation abusive du budget du comité peuvent être poursuivis pénalement pour détournement de fonds ou abus de confiance. Tel a été le cas d’un trésorier et d’un secrétaire général qui avaient financé au moyen du budget des ASC des prêts à des salariés grévistes, à l’insu du président du CE et en violation du règlement intérieur du comité [Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182].

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