Sauf en cas de déplacement professionnel et dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, légalement, l’employeur n’a ni le devoir d’assurer le repas de son personnel ni celui de lui rembourser ses dépenses. Mais, bien entendu, les conventions et accords collectifs peuvent en disposer autrement. Nous n’abordons ici que les obligations légales et réglementaires.
SEUL DEVOIR PATRONAL : LOCAL OU EMPLACEMENT DE RESTAURATION
Tout dépend de l’effectif de l’entreprise
La seule obligation mise à la charge de l’employeur par la réglementation (C. trav., art. R. 4228-22), c’est de fournir :
- un véritable local de restauration lorsqu’au moins 25 salariés souhaitent prendre leur repas sur leur lieu de travail ;
- un simple « emplacement » leur permettant de se restaurer « dans de bonnes conditions », si ce nombre est inférieur à 25 salariés.
Cette obligation est le corollaire d’une interdiction : celle de laisser les salariés, pour des raisons d’hygiène évidentes, prendre leurs repas à leur poste de travail (C. trav., art. R. 4228-19). Tous les salariés de l’entreprise ont accès au réfectoire ainsi que les intérimaires (C. trav., art. L. 1251-24) et les salariés mis à disposition (C. trav., art. L. 8241-2).
L’équipement minimal du local est également prévue par la réglementation (C. trav., art. R. 4228-22). On doit y trouver : des tables et des chaises ; un réfrigérateur ; un ou plusieurs appareils permettant de réchauffer les aliments (plaque de cuisson, réchaud ou four à micro-ondes). L’entretien et le nettoyage, tant du local que de l’équipement sont assurés par l’employeur. Quant à « l’emplacement de restauration », dans les unités de moins de 25 salariés, il pourra, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité ne comporte pas l’emploi de substances dangereuses (C. trav., art. R. 4228-25).
Les solutions de substitution
Les mètres carrés étant, dans nos contrées, une « denrée rare », des solutions de substitution ont été recherchées. Dès 1962, le ministre du Travail a admis la possibilité, pour l’employeur, de se libérer de son obligation de réfectoire par l’attribution de titres-restaurant. Mais le Conseil d’État a contredit le ministre en jugeant que l’employeur qui fournissait des titres-restaurants n’était pas pour autant dispensé de fournir un local de restauration si au moins 25 salariés le demandaient (CE, 11 déc. 1970, no 75.398). Si l’employeur se voit contraint d’installer, coûte que coûte, un réfectoire, rien ne pourra l’obliger à maintenir les titres-restaurants, ceux-ci n’étant jamais obligatoires, sauf accord collectif les imposant (Cass. soc., 18 juill. 2000, no 98-40.402). C’est un problème qui risque de se poser de plus en plus en période de renchérissement du coût de la vie. Autre solution de substitution qui, elle, ne se discute pas : la cantine. Qu’elle soit d’entreprise ou interentreprises, elle répond aux exigences réglementaires et va même au-delà. Mais attention : même si elle est admise comme une façon de s’acquitter de l’obligation de fournir un local de restauration, la cantine reste un avantage facultatif. Il est primordial pour un CE de le savoir car il résulte de ce constat que la cantine fait partie des ASC (Cass. soc., 30 mars 2010, no 09-12.074). Sa gestion appartient donc au CE même s’il la délègue à l’employeur, de telle sorte que, si ce dernier fait des économies sur la cantine, celles-ci viendront grossir le budget des ASC.
LES TITRES-RESTAURANT
Un titre-restaurant, c’est en quelque sorte, un bon d’achat permettant de payer partiellement ou totalement un repas. Il est acheté par l’entreprise à une société émettrice, pour le prix de sa valeur augmenté de la TVA, et revendu au salarié pour une valeur moindre.
Qui en bénéficie ?
Tous les titulaires d’un contrat de travail dont l’horaire inclut un temps de repas y ont droit. Cela signifie les salariés à temps plein, sous CDI ou CDD, les apprentis, les salariés intérimaires et les salariés à temps partiel dont l’horaire est interrompu par une pause repas. Ainsi, un salarié qui travaille deux jours et demi par semaine, soit deux jours pleins et une matinée, aura droit à deux titres-restaurants par semaine.
Quid des salariés mis à disposition ? Une loi récente a institué un statut pour les salariés qu’une entreprise met temporairement à la disposition d’une autre (L. no 2011-893 du 28 juillet 2011). Elle règle la question de la cantine (voir ci-dessous) mais ne précise rien quant aux titres-restaurants. Il appartient aux deux entreprises, dans la convention qu’elles sont obligées de rédiger, de décider, en l’absence de restaurant d’entreprise, selon quel moyen les repas du salarié seront organisés. En cas d’oubli, si le salarié détaché recevait des titres-restaurants de son entreprise d’origine, il continue à en bénéficier, son contrat de travail n’étant « ni rompu ni suspendu ».
Le titre-restaurant n’est pas un élément du salaire : il est relié à la nécessité de prendre un repas au cours d’une journée de travail, ce qui explique que les salariés absents, quelle qu’en soit la cause, ne peuvent y prétendre, sauf, bien sûr, s’ils sont en formation organisée par l’employeur, ce qui n’est qu’une forme d’exécution du contrat de travail.
Les stagiaires ne peuvent prétendre aux titres-restaurant que si la convention de stage le prévoit, ce qui est de plus en plus fréquent. Mais ni la loi de 2006 (L. no 2006-396, 31 mars 2006) ni celle de 2011 (L. no 2011-89, 28 juill. 2011, art. 27) ne l’imposent. Pour convaincre les employeurs de les accorder, il est bon de leur rappeler que l’Acoss admet l’exonération de charges sociales bien que les stagiaires ne soient pas des salariés (Lettre circ. ACOSS no 2005-016, 20 janv. 2005).
Le titre-restaurant n’échappe pas aux règles anti-discrimination. Toute différence faite entre les salariés doit reposer sur une ou plusieurs raisons concrètes ou pertinentes. Ainsi, il est possible d’attribuer des titres-restaurants uniquement aux salariés dont le domicile éloigné interdit de rentrer déjeuner à la maison (Cass. soc., 22 janv. 1992, no 88-40.938) mais il est illicite de les réserver aux salariés non-cadres, sans justifier de la raison pour laquelle on la refuse aux cadres (Cass. soc., 20 févr. 2008, no 05-45.601).
Comment les utiliser ?
Sur le papier, les règles d’utilisation sont rigoureuses et précises :
- un seul titre par repas ;
- emploi du titre-restaurant exclu les dimanches et jours fériés (sauf mention expresse que l’employeur doit apposer sur les titres pour les salariés qui travaillent ces jours-là) ;
- validité dans le département du lieu de travail et dans les départements limitrophes ; il existe néanmoins des titres utilisables sur tout le territoire qui sont (en principe…) réservés aux salariés en déplacement ;
- validité en principe mensuelle mais, de fait, les titres restaurant sont « millésimés », ils comportent la mention d’une année et on peut les écouler jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante ; il reste ensuite 15 jours pour les échanger auprès de la DRH contre des titres en cours de validité ;
- utilisation pour la prise de repas au restaurant ou l’achat de préparations immédiatement consommables. La disposition qui exigeait la prise d’un plat chaud a disparu. Les commerçants qui acceptent les titres-restaurant doivent l’afficher ;
- paiement sans rendu de monnaie.
En pratique, les contrôles étant très difficiles, beaucoup de ces règles sont contournées par accord implicite entre le fournisseur et l’utilisateur.
LE RESTAURANT D’ENTREPRISE
Le restaurant d’entreprise étant, on l’a vu, une ASC, sa création pourrait être décidée par le CE mais cela suppose que celui-ci ait les reins solides. Plus souvent, c’est l’employeur qui le met en place. Puisque le comité est, de plein droit, investi de la prérogative de gérer la cantine, l’employeur est, le plus souvent, titulaire d’une délégation implicite de gestion, sur laquelle le CE peut revenir à tout moment, bien qu’il y ait rarement intérêt car c’est une lourde charge.
Bénéficiaires
Ce sont tous les salariés, sans exception, à temps plein, à temps partiel (on ne rencontre pas ici les mêmes restrictions légales que pour les titres-restaurant), en CDI, en CDI, en apprentissage. Le Code du travail, par ailleurs, impose que les salariés intérimaires y aient accès (C. trav., art. L. 1251-24), de même que les salariés mis à disposition (C. trav., art. L.8241-2) ou les salariés d’un groupement d’employeurs (C. trav., art. L.1253-14).
En revanche, les salariés des entreprises sous-traitantes, qui font partie d’une équipe encadrée par un responsable appartenant au sous-traitant pour l’exécution d’une prestation sur place (par exemple, des travaux d’entretien), ne peuvent revendiquer l’accès à la cantine, sauf accord contraire entre l’entreprise et son sous-traitant.
Protection des utilisateurs
L’employeur conserve l’autorité sur les salariés quand ils sont à la cantine si celle-ci est dans l’enceinte de l’entreprise : il doit donc assurer leur sécurité et tout accident qui y survient est un accident du travail (Cass. soc., 26 mai 1971, no 70-11.359 ; Cass. soc., 28 juin 1973, no 72-14.526). Il en va différemment dans les cantines inter-entreprises sur lesquelles l’employeur n’a pas le contrôle. L’accident intervenu pour se rendre à la cantine, hors de l’entreprise, est un accident de trajet.
LE TEMPS DU REPAS
Le temps imparti pour déjeuner est à la discrétion de l’employeur sachant que celui-ci doit prévoir une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures de travail (C. trav., art. L. 3121-33). Pour les moins de 18 ans, la pause doit intervenir au bout de 4 h 30 min (C. trav., art. L. 3162-3). Les accords collectifs peuvent, bien sûr, prévoir des dispositions plus favorables.
En cas de journée continue, le ministère du travail recommande une pause de d’heure mais ce n’est qu’une recommandation. A moins que le salarié ne reste à la disposition de l’employeur pendant ce temps-là (ce qui est contradictoire avec l’interdiction de prendre ses repas sur les lieux du travail mais qui existe néanmoins), le temps de table n’entre pas dans le temps de travail effectif. Il n’est donc pas payé.
LES SALARIÉS EN DÉPLACEMENT
Les règles qui viennent d’être exposées sont applicables aux salariés sédentaires. Il en va autrement des salariés en déplacement qui ont droit au remboursement de leurs frais professionnels (Cass. soc., 9 janv. 2001, no 98-44.833 ; Cass. soc., 25 mars 2010, no 08-43.156). Un salarié est en déplacement professionnel lorsqu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l’entreprise. L’employeur doit rembourser les dépenses réelles mais a le droit de fixer des limites – raisonnables – à ces dépenses. Il peut aussi prévoir, par contrat, qu’une partie des frais restera à la charge du salarié, à condition que le salaire ne descende pas en dessous du Smic.